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04/06/2019 | FRANCE | N°17NC01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17NC01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions du 27 avril 2015 et du 18 juin 2015 par lesquelles le président du conseil départemental de la Moselle l'a licenciée et lui a retiré l'agrément d'assistante familiale, d'autre part, de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale et, enfin, de condamner le conseil départemental de la Moselle à lui verser la somme de 26 720 euros en réparation des préjudices qu'elle estime av

oir subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions ou, à titre subsidia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions du 27 avril 2015 et du 18 juin 2015 par lesquelles le président du conseil départemental de la Moselle l'a licenciée et lui a retiré l'agrément d'assistante familiale, d'autre part, de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale et, enfin, de condamner le conseil départemental de la Moselle à lui verser la somme de 26 720 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions ou, à titre subsidiaire, de condamner le conseil départemental de la Moselle à lui verser la somme de 4 460 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 11 373 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 53 520 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 26 720 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement no 1503537 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions du 27 avril 2015 et du 18 juin 2015, enjoint au conseil départemental de la Moselle de réintégrer Mme A...dans son emploi d'assistante familiale et, d'une part, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux pour la période du 27 avril 2015 au 2 octobre 2015, d'autre part, au-delà de cette période, de réexaminer sa situation pour la placer dans une situation légale et réglementaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2017, le 19 octobre 2017 et le 6 mai 2019, le conseil départemental de la Moselle, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A...a été en mesure de consulter son dossier avant le prononcé de la sanction de licenciement du 27 avril 2015 et n'a ainsi été privée d'aucune garantie ;

- le licenciement n'est pas fondé uniquement sur le jugement du tribunal correctionnel mais sur des faits recueillis dans le cadre de l'enquête administrative ;

- les faits donnant lieu à une relaxe peuvent justifier et motiver une décision administrative ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les décisions rendues par les juridictions pénales ;

- compte tenu des résultats de l'enquête administrative, il était fondé à prendre des décisions sans attendre l'issue de la procédure pénale ;

- les faits étaient suffisamment établis pour justifier les décisions contestées ;

- les déclarations des enfants étaient susceptibles de faire naître une suspicion de risque pour leur sécurité pouvant justifier les décisions contestées ;

- les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles renvoient au code du travail dès lors le tribunal ne pouvait pas appliquer le principe général de droit administratif relatif au droit de la défense ; les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail n'imposent pas d'informer l'agent de la possibilité de consulter son dossier ; en tout état de cause, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement informait Mme A... de la faculté de consulter son dossier en visant l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a pas sollicité la communication de son dossier ;

- la décision de licenciement n'a pas été prise avant la tenue de l'entretien préalable ;

- le délai de réflexion après l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-6 du code du travail a été respecté ;

- la décision de licenciement est suffisamment motivée en application de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

- le retrait d'agrément est motivé par l'avis de la commission consultative paritaire départementale ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées par la suspicion de risques pour les enfants ;

- les faits d'agression sexuelle sont établis et, à tout le moins, ceux de maltraitance ;

- il était tenu de procéder au retrait de l'agrément compte tenu du jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines et de l'avis de la commission consultative paritaire départementale ;

- la demande d'astreinte n'est pas motivée ;

- les demandes de réparation à concurrence de 26 720 euros et de 53 520 euros se confondent ; en outre, ces préjudices ne sont pas établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2017 et le 21 décembre 2017, Mme E...A..., représentée par MeD..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du département de la Moselle à lui verser la somme de 26 720 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions de licenciement et de retrait de son agrément d'assistante familiale et, à titre subsidiaire, à la condamnation du conseil départemental de la Moselle à lui payer la somme globale de 96 073 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et en réparation du caractère abusif du licenciement et de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de lui verser ses salaires à compter du 28 avril 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre principal, de condamner le conseil départemental de la Moselle à lui verser la somme de 26 720 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions de licenciement et de retrait de son agrément d'assistante familiale ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner le conseil départemental de la Moselle à lui verser la somme de 4 460 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 11 373 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 53 520 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 26 720 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la possibilité de consulter son dossier avant l'entretien préalable au licenciement ;

- la décision de licenciement a été prise avant la tenue de l'entretien préalable et sans respect du délai de réflexion ;

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ; le conseil départemental s'est fondé sur le jugement du tribunal correctionnel ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a subi un préjudice moral évalué à 26 760 euros ;

- son licenciement pour faute grave l'a privée de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ; celles-ci sont évaluées respectivement à 4 460 euros nets et 11 373 euros ;

- le licenciement revêt un caractère abusif qui doit être indemnisé à concurrence de la somme de 53 520 euros ;

- elle a adressé une réclamation indemnitaire au conseil départemental qui n'y a pas donné de suite ;

- la note psychologique produite par le département n'a jamais été portée à sa connaissance et a été établie alors que l'enfant avait été retirée de la famille et sans tenir compte de son passage en centre d'accueil qui a eu un impact sur son comportement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour le conseil départemental de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée par le conseil départemental de la Moselle en qualité d'assistante familiale. Elle a été agréée pour la période du 2 octobre 2010 au 2 octobre 2015 pour accueillir trois enfants. A la suite d'un signalement pour des faits de violence physique, le conseil départemental de la Moselle lui a retiré, le 23 février 2012, les enfants qui lui étaient confiés. Ces faits ont été classés sans suite. En raison d'un nouveau signalement, une enquête a été conduite par la cellule départementale de recueil, traitement et d'évaluation de l'information préoccupante. Les éléments recueillis par le conseil départemental de la Moselle au cours de cette enquête ont alors été transmis au procureur de la République de Sarreguemines. Par une décision du 9 mars 2012, le président du conseil départemental de la Moselle a placé Mme A... en " situation d'attente " pour une durée de quatre mois. Puis, par une décision du 19 juillet 2012, cette même autorité a décidé d'attendre l'issue de la procédure pénale et de verser en conséquence à Mme A...son salaire, sans pour autant lui confier des enfants. Par un jugement du 16 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné le mari de Mme A...à une peine de trois ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Par une décision du 27 avril 2015, le président du conseil départemental de la Moselle a prononcé le licenciement de Mme A...pour une faute grave. Par une décision du 18 juin 2015, prise après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale, cette même autorité a procédé au retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme A.... Par un jugement du 4 avril 2017, dont le conseil départemental de la Moselle fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions et a enjoint au conseil départemental de la Moselle, d'une part, de réintégrer Mme A...dans son emploi d'assistante familiale et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux pour la période du 27 avril 2015 au 2 octobre 2015 et, d'autre part, de réexaminer sa situation au-delà de ce terme.

Sur l'appel principal du conseil départemental de la Moselle :

En ce qui concerne la décision du 27 avril 2015 portant licenciement de Mme A... :

2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités (...) ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " (...) les assistants familiaux des collectivités (...) sont soumis (...) aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ". Aux termes de l'article R. 422-20 du même code : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : (...) / 3° Le licenciement ".

3. Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " (...) / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier et de tous les documents annexes et à l'assistance de défendeurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".

4. Il est constant que le président du conseil départemental de la Moselle a licencié Mme A...en raison d'un manquement à son obligation de surveillance ayant mis en danger les enfants accueillis au sein de son domicile. Par conséquent, même si le conseil départemental se prévaut d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que celle-ci revêtait un caractère fautif, il devait également respecter les garanties de la procédure disciplinaire prévues par le code de l'action sociale et des familles.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 10 avril 2015, que si Mme A...a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 16 avril suivant, elle n'a pas été expressément informée de son droit à la communication de son dossier individuel. A cet égard, la seule mention de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles au bas de cette convocation, qui au demeurant concerne la procédure de retrait de l'agrément, ne saurait suppléer à cette carence. Par ailleurs, si Mme A...n'a pas consulté son dossier dans le cadre de la procédure de retrait de son agrément, à supposer qu'elle en ait été expressément informée, cette circonstance ne saurait la faire regarder comme n'ayant pas été privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a été avisée de la saisine de la commission administrative paritaire que par un courrier du 12 mai 2015, soit postérieurement à la date de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 16 avril 2015. Par suite, le conseil départemental de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, pour ce premier motif, la décision de licenciement.

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Pour licencier Mme A...pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture, le président du conseil départemental lui a reproché d'avoir manqué à son obligation de surveillance ayant conduit à la mise en danger des enfants qui lui étaient confiés. Le conseil départemental de la Moselle ne conteste pas que le jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 16 janvier 2015 condamnant le mari de l'intéressée à une peine d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans a été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 17 septembre 2015 qui a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite au motif qu'il n'existait aucune certitude sur les faits qui lui étaient reprochés. Ce jugement ne peut dès lors pas justifier la réalité du grief reproché à MmeA.... S'il est vrai qu'indépendamment de l'issue de cette procédure pénale, la décision contestée peut être fondée sur des faits identiques à ceux dont le juge pénal a eu à connaître, le conseil départemental de la Moselle n'apporte aucun élément probant pour établir que les enfants accueillis par Mme A... auraient été victimes d'une agression sexuelle par l'un des membres de son entourage. A cet égard, si le conseil départemental se prévaut d'éléments concordants et circonstanciés recueillis dans le cadre de l'enquête administrative qu'il a menée en mars 2012, il ne les produit pas, à l'exception d'un rapport psychologique dans lequel aucun fait d'agression sexuelle n'est mentionné. Par ailleurs, il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Metz que l'enfant à l'origine du signalement a varié dans ses déclarations. Toujours selon ce même arrêt, l'expert psychologue qui a examiné M. A...n'a pas relevé de déviance sexuelle. Par suite, le conseil départemental de la Moselle, qui n'établit pas l'exactitude matérielle du grief reproché à Mme A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de licenciement pour ce second motif.

S'agissant de la décision du 18 juin 2015 portant retrait de l'agrément d'assistante familiale :

8. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) ".

9. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

10. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.

11. Le retrait de l'agrément de Mme A...est motivé par un défaut de surveillance de sa part, mis en évidence par le jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 16 janvier 2015, qui a conduit à la mise en danger des enfants recueillis à son domicile. Il résulte cependant de ce qui a été indiqué au point 7 que les faits reprochés à Mme A...ne sont pas établis. Dans ces conditions, le conseil départemental de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée pour erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ses décisions des 27 avril 2015 et 18 juin 2015.

Sur l'appel incident de MmeA... :

13. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les juges ont sous-estimé le préjudice moral de Mme A...en lui accordant à ce titre la somme de 7 000 euros.

14. En deuxième lieu, Mme A...se borne à reprendre en appel ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sans critiquer les motifs du jugement et apporter plus de précisions qu'en première instance. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées au titre de ces chefs de préjudices.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Mme A...demande à la cour d'enjoindre au conseil départemental de la Moselle de lui verser les salaires dont elle a été privée à compter du 28 avril 2015. Toutefois, la confirmation par le présent arrêt de l'annulation des décisions de licenciement et de retrait de son agrément d'assistante familiale n'implique pas que le conseil départemental verse à l'intéressée, en l'absence de service fait, ses salaires. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les dépens :

16. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil départemental de la Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du conseil départemental de la Moselle est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le conseil départemental de la Moselle versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au conseil départemental de la Moselle.

N° 17NC01321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01321
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-04;17nc01321 ?
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