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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la délibération du 27 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Bitschwiller-lès-Thann a fixé le montant de l'indemnité annuelle d'occupation de la forêt communale par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et a décidé d'en réclamer rétroactivement le paiement pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, d'autre part, la délibération du 30 mars 2016 et la décision du 7 avril 2016 pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la délibération du 27 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Bitschwiller-lès-Thann a fixé le montant de l'indemnité annuelle d'occupation de la forêt communale par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et a décidé d'en réclamer rétroactivement le paiement pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, d'autre part, la délibération du 30 mars 2016 et la décision du 7 avril 2016 par lesquelles le conseil municipal et le maire ont rejeté le recours gracieux formé par la société ERDF contre la délibération du 27 janvier 2016.

Par un jugement no 1603272 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 22 mai et 24 septembre 2018, la commune de Bitschwiller-lès-Thann, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1603272 du 7 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Enedis devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Bitschwiller-lès-Thann soutient que :

- l'avis favorable au tracé de la ligne à haute tension émis par son maire le 4 mars 1992 dans le cadre de la procédure d'approbation prévue par le décret du 29 juillet 1927 ne constitue pas, au sens de l'article L. 125-1 du code forestier, un accord écrit pour l'occupation de son domaine privé ;

- le maire n'était pas habilité à autoriser l'occupation de son domaine privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, la société Enedis (précédemment dénommée ERDF), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

La société Enedis soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

L'instruction a été close le 1er octobre 2018.

Le 18 décembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige soulevé par les décisions contestées.

Le 19 décembre 2018, la société Enedis a présenté des observations à la suite de cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la commune de Bitschwiller-lès-Thann, ainsi que celles de Me C..., pour la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), à laquelle a succédé la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), désormais dénommée Enedis, a été autorisée, par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 mars 1992, à exécuter les ouvrages de la liaison électrique de 20 000 volts dite " Allenbourn - La Fourmi ". La liaison traverse notamment la forêt communale de Bitschwiller-lès-Thann, dans laquelle le câble à haute tension est enfoui sur une longueur de 1 240 mètres. Par une délibération du 27 janvier 2016, le conseil municipal de la commune de Bitschwiller-lès-Thann a décidé de mettre à la charge de la société ERDF, à compter de l'année 2013 incluse, et jusqu'à la régularisation de la situation, une indemnité annuelle d'occupation de 20 euros par mètre linéaire de câble enterré et a chargé le maire de négocier une convention d'occupation pour les années à venir. En réponse au recours gracieux formé par la société ERDF le 22 mars 2016, le conseil municipal a confirmé sa position par une délibération du 30 mars 2016 et le maire a fait de même dans son courrier du 7 avril 2016 accompagnant la notification de cette délibération.

2. La commune de Bitschwiller-lès-Thann relève appel du jugement du 7 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux délibérations et la décision du maire.

Sur la compétence de la juridiction administrative et la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées, qui n'affectent ni le périmètre ni la consistance du domaine privé que constitue la forêt communale de Bitschwiller-lès-Thann, ont pour objet de fixer le montant de l'indemnité due par la société Enedis, personne morale de droit privé, au titre de l'occupation de ce domaine privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige que soulèvent ces décisions.

4. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 7 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société Enedis et, statuant immédiatement par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Enedis une somme à verser à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1603272 du 7 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Enedis devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bitschwiller-lès-Thann et à la société Enedis.

N° 18NC01097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01097
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc01097 ?
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