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03/12/2019 | FRANCE | N°18NC02610

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18NC02610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raedersheim a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 29 juin 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704297-1704299 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26

septembre 2018 et le 9 avril 2019, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Soler-Couteau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raedersheim a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 29 juin 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704297-1704299 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2018 et le 9 avril 2019, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Soler-Couteaux et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raedersheim a approuvé son plan local d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune de Raedersheim au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur étaient insuffisantes, les premiers juges ont méconnu les articles L. 153-29 et R. 123-19 du code de l'environnement ;

- les premiers juges ont méconnu l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme en estimant que les modifications adoptées postérieurement à l'enquête n'ont pas modifié l'économie générale du projet ;

- la création des emplacements réservés n°s 9 et 10 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et le 30 avril 2019, la communauté de communes de la région de Guebwiller, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

La procédure a été communiquée à la commune de Raedersheim qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me Cheminet, avocat de M. et Mme A... et les observations de Me B..., avocat de la communauté de communes de la région de Guebwiller.

Considérant ce qui suit :

Par une délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Raedersheim a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du 29 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Raedersheim a rejeté le recours gracieux qu'ils lui ont adressé le 15 mai 2017. En outre, par une délibération du 3 mai 2018, la commune de Raedersheim a transféré sa compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté de communes de la région de Guebwiller, dont elle est membre. Par un arrêté du 6 août 2018, le préfet du Haut-Rhin a étendu les compétences de la communauté de communes de la région de Guebwiller notamment au plan local d'urbanisme.

Sur la légalité de la délibération contestée :

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

1. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Ces dispositions, si elles n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.

2. Le rapport du commissaire enquêteur liste les observations présentées lors de l'enquête publique, annexées à son rapport et classées en plusieurs catégories, selon qu'elles ont été remises avant l'enquête publique et analysées par les élus de la commune, ou remises en main propre. Il les analyse dans son avis relatif à chaque zone du PLU. Il mentionne également les avis des personnes publiques associées et les emails reçus dont il indique la teneur. Il précise, en outre, de manière générale le sens des observations des personnes venues directement en mairie. Il donne ensuite son avis sur chacune des zones du PLU et chaque emplacement réservé en faisant parfois des préconisations et des propositions. Il donne enfin un avis favorable au projet de PLU assorti de quatre observations. A la suite de la réception d'un courrier du tribunal administratif de Strasbourg indiquant que son rapport d'enquête, bien que comportant une analyse des observations et du zonage proposé par le document d'urbanisme, n'exposait toutefois pas la motivation globale de son avis, le commissaire enquêteur a complété son avis favorable en relevant que le projet de PLU s'inscrivait dans une logique de développement durable, permettait d'accompagner le développement urbain de la commune dans une perspective raisonnée et de préserver les espaces culturels sans modifier l'économie générale de l'existant.

3. Ainsi, le commissaire enquêteur a émis, au terme de conclusions suffisamment motivées, un avis personnel favorable à l'adoption du PLU.

En ce qui concerne la modification du PLU postérieurement à l'enquête publique :

4. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente d'apporter des modifications au projet soumis à enquête publique à l'issue de celle-ci sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet soumis à enquête et, d'autre part, que ces modifications procèdent de l'enquête.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet soumis postérieurement à l'enquête publique, qui présentaient un caractère mineur, n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du projet soumis à enquête.

6. D'autre part, ces modifications procédaient de l'enquête dès lors qu'elles résultaient des observations des personnes publiques associées ou consultées ou du public.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard aux modifications ainsi apportées au projet, la délibération contestée devait être précédée d'une nouvelle enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la création de deux emplacements réservés :

8. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ".

9. Le PLU adopté le 16 mars 2017 prévoit la création de deux emplacements réservés n°s 9 et 10. Il ressort des pièces du dossier que la création de ces emplacements est destinée à améliorer la visibilité et la giration des véhicules à l'angle de la rue de Soultz et de la rue Bollwiller et à l'angle de la rue de Soultz et de la rue des champs dès lors que ces croisements en angle de 45° rendent la giration difficile et dangereuse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces emplacements ne s'ajoutent pas à la servitude d'utilité publique pesant sur eux en leur qualité de propriétaires de la parcelle inscrite par la direction départementale des territoires le long de la route départementale RD 4 bis qui concerne uniquement le domaine public départemental et non le domaine public communal dont relèvent les emplacements litigieux. Dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la création de ces emplacements réservés serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Raedersheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme A... demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de la région de Guebwiller au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la communauté de communes de la région de Guebwiller une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme D... A..., à la commune de Raedersheim et à la communauté de communes de la région de Guebwiller.

2

N° 18NC02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02610
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;18nc02610 ?
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