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03/12/2019 | FRANCE | N°19NC00412

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 19NC00412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1807350 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2019, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1807350 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2019, M. A..., représenté par Me B... de la Selarl Berard - Jemoli - Santelli - B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 novembre 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse à ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce jugement est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté du 12 novembre 2018 en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- il a été pris au terme d'une procédure d'irrégulière dès lors que sa demande d'étranger malade n'a pas été instruite ;

- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation présentée par M. A... et au rejet du surplus de ses conclusions.

Il soutient que l'autorisation provisoire de séjour qu'il a délivré à M. A... dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade abroge l'arrêté en litige.

M. A..., a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 27 mars 1997, est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2016. Sa demande du 12 avril 2016 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 14 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A..., le 14 juin 2019, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour, qui a nécessairement et implicitement abrogé son arrêté du 12 novembre 2018 obligeant M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 2019, ainsi que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018 du préfet du Bas-Rhin et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre le jugement du 14 janvier 2019 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 novembre 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00412
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;19nc00412 ?
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