La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2019 | FRANCE | N°17NC02567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 avril 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa candidature à un poste de professeur d'économie-gestion, option commerce et vente, pour l'année scolaire 2016-2017, ainsi que la décision du 23 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de la titulariser sur un poste de professeur d'économie-gestion, option commerce et vente, à co

mpter de la rentrée scolaire de septembre 2017 et de l'indemniser du préju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 avril 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa candidature à un poste de professeur d'économie-gestion, option commerce et vente, pour l'année scolaire 2016-2017, ainsi que la décision du 23 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de la titulariser sur un poste de professeur d'économie-gestion, option commerce et vente, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 et de l'indemniser du préjudice subi.

Par un jugement n° 1603831 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 avril 2016, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603831 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'indemnisation ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de la titulariser ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rectrice de l'académie de Strasbourg a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en se fondant exclusivement, pour rejeter sa candidature à un poste de professeur en lycée professionnel, sur l'avis défavorable de l'inspecteur de l'éducation nationale - enseignement technique ;

- elle a droit à être titularisée, dès lors que sa candidature a été injustement rejetée et qu'elle a démontré son aptitude et ses compétences à exercer la profession de professeur en lycée professionnel ;

- le rejet de sa candidature lui a causé un important préjudice qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'annulation pour erreur de droit de la décision du 7 avril 2016 n'implique pas nécessairement pour l'administration de procéder au recrutement de la requérante et, à plus forte raison, de la titulariser sur un poste de professeur en lycée professionnel ;

- les conclusions à fin d'indemnisation, qui n'étaient pas chiffrées devant les premiers juges, constituent des conclusions nouvelles et, comme telles, doivent être rejetées pour irrecevabilité ;

- en tout état de cause, comme en première instance, la requérante n'apporte aucune précision sur la nature du préjudice dont elle demande réparation.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Reconnue travailleur handicapé pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, Mme A... C... a, le 11 février 2016, présenté sa candidature à un poste de professeur de lycée professionnel en économie-gestion, option commerce et vente, pour l'année scolaire 2016-2017, dans le cadre du recrutement par voie contractuelle prévu par les dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par celles du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour son application. Par une décision du 7 avril 2016, la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa candidature. Le 26 avril 2016, la requérante a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté le 23 mai 2016. Par son jugement n° 1603831 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 avril 2016, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressée de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnisation.

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'éducation nationale :

2. En premier lieu, Mme C..., qui se borne à faire valoir que la décision de la rectrice de l'académie de Strasbourg du 7 avril 2016 " a généré un important préjudice ", n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier la nature et l'étendue de ce préjudice. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa du II de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. ". Et aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; (...) ".

5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / (...) / II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / (...) / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. ".

6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 du même décret : " Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : (...) 3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 avril 2016, qui se borne à se référer à l'avis défavorable de l'inspecteur de l'éducation nationale - enseignement technique du 14 mars 2016, a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg pour erreur de droit. L'inspecteur ayant relevé une " inadéquation entre la formation initiale et la matière enseignée " et une " expérience professionnelle, réduite à une mission en SEGPA, qui ne peut se prévaloir de l'ensemble des compétences et connaissances scientifiques que doit avoir un PLP vente ", les premiers juges ont considéré que la rectrice de l'académie de Strasbourg avait opposé à Mme C..., pour rejeter sa candidature, des critères non prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

8. Il n'est pas contesté que la requérante, titulaire d'une maîtrise mention " Etudes méditerranéenne, orientales et slaves ", justifiait, à la date de présentation de sa candidature, d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien supérieur ou au diplôme universitaire de technologie, ainsi que d'une expérience professionnelle d'une dizaine d'années dans le secteur de la vente. Elle remplissait ainsi les conditions pour présenter sa candidature à un emploi de professeur de lycée professionnel en économie-gestion, option commerce et vente, en application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995. Toutefois, aucune des dispositions législatives et réglementaires précitées ne lui conférait un droit à être titularisée, ni même d'ailleurs à être recrutée sur un tel poste pour l'année scolaire 2016-2017. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'annulation par le tribunal du rejet de sa candidature impliquait nécessairement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Strasbourg de la titulariser sur un poste de professeur de lycée professionnel.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et à fin d'injonction. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement dans cette mesure, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel à fin d'indemnisation, d'injonction et d'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale.

N° 17NC02567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02567
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement technique et professionnel - Personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DIDIER REINS - SANDRINE FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;17nc02567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award