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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC01426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Woippy a refusé de procéder à son reclassement et de condamner le CCAS à lui verser la somme de 3 999,97 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1600639 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2018, le 22 août 2019, le 6 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Woippy a refusé de procéder à son reclassement et de condamner le CCAS à lui verser la somme de 3 999,97 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1600639 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2018, le 22 août 2019, le 6 novembre 2019 et le 20 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle G... a refusé de procéder à son reclassement ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au CCAS de Woippy de la nommer au 10ème échelon du grade d'éducateur territorial de jeunes enfants de seconde classe à compter du 1er février 2019 avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 18 jours ;

4°) de condamner G... à lui verser la différence entre les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir depuis le 13 juin 2013, correspondant à l'indice brut (IB) de 500 du 13 juin 2013 au 31 décembre 2015, de 508 du 1er janvier 2016 au 12 juin 2016, de 539 du 13 juin 2016 au 31 décembre 2016, de 570 du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de 574 du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, de 581 du 1er février 2019 au 12 juin 2019 et de 607 à compter du 13 juin 2019, et les rémunérations qu'elle a perçues, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2015 et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du CCAS de Woippy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande portant sur l'annulation de la décision implicite refusant de procéder à son reclassement et tendant à l'indemnisation du préjudice en résultant est recevable ; en outre, le CCAS a l'obligation, en vertu de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, d'abroger tout règlement illégal depuis son origine ou à la suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ;

- l'ancienneté acquise dans son ancien corps des auxiliaires de puériculture aurait dû être prise en compte lors de son reclassement dans le corps d'éducateur territorial de jeunes enfants, en application de l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 et du IV de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 ; l'absence de reprise de son ancienneté l'a pénalisée lors du reclassement dans le cadre de la refonte du cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants au 13 juin 2013 ;

- la mise en disponibilité pour lui permettre de travailler dans une association de droit privée ne lui a pas fait perdre la qualité d'agent public titulaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le centre communal d'action sociale de Woippy, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros ainsi que les dépens soit mis à la charge de Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;

- le décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 ;

- le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 ;

- le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 ;

- le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme F....

1. Mme F..., auxiliaire de puériculture titulaire de la commune de Vanves, a été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2001. Elle a alors travaillé au sein d'une association de droit privé puis a été engagée, du 25 septembre 2005 au 30 avril 2007, en qualité d'agent non titulaire par le centre communal d'action sociale de Woippy pour y exercer les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants. Par un arrêté du 3 mai 2007, elle a été nommée par le président de ce centre au 2ème échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants stagiaire, pour une durée d'un an. A l'issue du stage, elle a été titularisée par un arrêté du 30 avril 2008. A la suite de son avancement au 5ème échelon de son grade, par un arrêté du 17 mai 2011, Mme F... a sollicité vainement, à plusieurs reprises, la révision de sa situation administrative. En dernier lieu, par un courrier du 30 septembre 2015, l'intéressée a demandé au président du centre communal d'action sociale de réviser son classement dans ce corps, estimant que son ancienneté en tant qu'auxiliaire de puériculture aurait dû être prise en compte, et de l'indemniser du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de son classement initial. Cette demande a été implicitement rejetée par le président du centre communal d'action sociale de Woippy. Mme F... a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à la condamnation dudit centre à l'indemniser de son préjudice. Par un jugement du 13 mars 2018, dont Mme F... fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. /Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de l'arrêté du 17 mai 2011 portant avancement d'échelon, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, Mme F... a adressé au président du CCAS de Woippy, le 16 décembre 2011, un recours gracieux, reçu le 20 décembre suivant, tendant à la révision de son échelonnement indiciaire. Le silence gardé par le président du CCAS sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2012. S'il résulte des écritures de l'administration qu'elle a rejeté cette demande par une décision explicite du 26 mars 2012, il n'est pas établi ni même soutenu que cette décision aurait été notifiée à Mme F... dans le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-2 précité. Il appartenait alors à Mme F... de saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation contre cette décision implicite dans le délai de deux mois francs suivant sa naissance, soit au plus tard le 21 avril 2012. Or Mme F... n'a saisi le tribunal administratif de Strasbourg que le 1er février 2016.

5. Les demandes que Mme F... a adressées au CCAS le 11 décembre 2012 puis le 30 septembre 2015 en vue de la révision de son échelonnement indiciaire ont été rejetées par des décisions implicites purement confirmatives de la précédente décision implicite du 20 février 2012 qui n'ont pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux.

6. Pour justifier de la recevabilité de son recours, Mme F... ne peut pas utilement se prévaloir de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui a codifié les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que l'alinéa 2 de cet article impose seulement à l'administration d'abroger une décision individuelle, non créatrice de droits, devenue illégale ou sans objet en raison de circonstances de droit de ou fait postérieures à son édiction et non celle qui, comme en l'espèce, serait illégale dès son origine.

7. Il s'ensuit que G... est fondé à soutenir que les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 30 septembre 2015 en tant qu'elle rejette sa demande de révision de son échelonnement indiciaire sont tardives.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 janvier 1995 : " Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. /Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur principal de jeunes enfants ". L'article 7 de ce même décret, alors en vigueur, dispose : " Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale./Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables ".

9. Le IV de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale dispose : " (...)Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée. /L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. / Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. (...) ".

10. Il ressort des dispositions précitées que les fonctionnaires de catégorie C sont classés dans l'un des échelons de leur nouveau cadre d'emplois de catégorie B dès leur nomination en qualité de stagiaire. Pour les fonctionnaires de catégorie C qui ne relèvent pas, comme en l'espèce, des autres modalités de classement prévues par le décret du 3 mai 2002, le classement dans le cadre d'emplois d'accueil s'effectue sur la base de l'ancienneté maximale. L'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans son corps d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

11. A l'issue de son stage d'un an, le président du CCAS de Woippy a titularisé Mme F..., par un arrêté du 30 avril 2008, dans le cadre d'emplois de catégorie B des éducateurs de jeunes enfants et l'a classée, après avoir pris en compte l'ancienneté qu'elle avait acquise en qualité d'agent non-titulaire, au 2ème échelon du grade d'éducateur. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme F... était titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture, relevant du cadre d'emplois de catégorie C, et appartenait aux effectifs de la commune de Vanves. D'ailleurs, par un arrêté du 2 décembre 2010, le maire de cette commune l'a détachée rétroactivement au sein des effectifs du CCAS de Woippy à compter du 1er mai 2007, date correspondant à sa nomination en qualité de stagiaire dans le corps des éducateurs de jeunes enfants. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 8, G... aurait dû procéder à la révision du classement de Mme F... dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants en prenant en considération, comme l'intéressée l'avait demandé, l'ancienneté qu'elle avait acquise antérieurement en qualité d'auxiliaire de puériculture. Si Mme F... a été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2001 pour travailler au sein d'une association de droit privé puis recrutée par G... en qualité de contractuelle du 25 septembre 2005 au 30 avril 2007, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de faire perdre à l'intéressée sa qualité de fonctionnaire territorial. Il s'ensuit qu'en refusant de prendre en compte l'ancienneté acquise par Mme F... pour réviser son classement dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, G... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

12. En application du décret du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, Mme F... a, par un arrêté du maire de Vanves du 2 décembre 2010, été classée à compter du 1er novembre 2005 au 7ème échelon de son grade d'auxiliaire de puériculture, avec une ancienneté conservée de 1 an, 1 mois et 28 jours, puis à la date de sa nomination en qualité d'éducateur de jeunes enfants stagiaire, soit le 1er mai 2007, au 8ème échelon. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de son ancienneté et de l'échelon qu'elle avait atteint, Mme F... aurait dû être classée, à la date de sa nomination en qualité de stagiaire dans son corps d'accueil, au 7ème échelon avec une ancienneté de 2 ans, 2 mois et 10 jours, puis au 8ème échelon, le 21 novembre suivant, et atteindre, sur la base de l'ancienneté maximale, le 9ème échelon le 21 août 2010.

13. En application de l'article 29 du décret du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale, Mme F... devait être reclassée, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, le 13 juin 2013, au 8ème échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants, puis bénéficier, à cette même date, compte tenu de son ancienneté de 2 ans, 5 mois et 8 jours, d'un avancement, sans ancienneté conservée, au 9ème échelon, à l'indice brut de 500 (IM 431) puis de 508 (IM 437) à compter du 1er janvier 2016, ensuite au 10ème échelon au 13 juin 2016, avec l'indice brut de 539 (IM 458) puis de 570 (482) à compter du 1er janvier 2017 et, enfin, de 574 (IM 485) à compter du 1er janvier 2018.

14. Le décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants a réformé le corps des éducateurs de jeunes enfants qui relève de la catégorie A à compter du 1er février 2019. En application de l'article 23 de ce décret, Mme F... pouvait prétendre à un reclassement dans le 9ème échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants de seconde classe, à l'indice brut de 581 (IM 491) avec une ancienneté conservée de 2 ans, 7 mois et 18 jours au 1er février 2019, puis, compte tenu de la durée dans le grade de 3 ans, au 10ème échelon de ce grade au 13 juin 2019 à l'indice brut de 607 (IM 537).

15. Par suite, Mme F... est fondée à demander que le centre communal d'action social de Woippy soit condamné à lui verser la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu entre le 13 juin 2013 et la date du présent arrêt et celui qu'elle aurait dû percevoir au cours de la même période, si elle avait bénéficié de l'indice brut 500 à compter du 13 juin 2013, puis 508 à compter du 1er janvier 2016, ensuite 539 à compter du 13 juin 2016, de l'indice brut 570 à partir du 1er janvier 2017, 574 à compter du 1er janvier 2018, 581 à partir du 1er février 2019 et, enfin, 607 à compter du 13 juin 2019. L'état de l'instruction ne permettant pas à la cour de déterminer le montant de l'indemnisation due à Mme F..., il y a lieu de renvoyer celle-ci devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Woippy à l'indemniser de son préjudice pécuniaire.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

17. Mme F..., qui ne justifie pas de la date de réception de sa réclamation préalable, a droit aux intérêts sur la somme due en application du point 15 à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, soit le 1er février 2016.

18. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le mémoire enregistré le 6 novembre 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt par lequel la cour a seulement fait droit aux conclusions indemnitaires de Mme F... n'implique pas que le centre communal d'action sociale de Woippy prenne une décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de Mme F... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Woippy, au besoin sous astreinte, de la classer au 10ème échelon à compter du 1er février 2019 avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 18 jours doivent être rejetées.

Sur les dépens et les frais liés à l'instance :

20. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Woippy sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d'action sociale de Woippy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Woippy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Woippy est condamné à verser à Mme F... la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu entre le 13 juin 2013 et la date du présent arrêt et celui qu'elle aurait dû percevoir au cours de la même période, si elle avait bénéficié de l'indice brut 500 à compter du 13 juin 2013, puis 508 à compter du 1er janvier 2016, ensuite 539 à compter du 13 juin 2016, de l'indice brut 570 à partir du 1er janvier 2017, 574 à compter du 1er janvier 2018, 581 à partir du 1er février 2019 et, enfin, 607 à compter du 13 juin 2019.

Article 2 : Mme F... est renvoyée devant l'administration pour la liquidation de la somme mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La somme due en application des articles 1er et 2 du présent arrêt sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016. Les intérêts sur cette somme, échus à la date du 6 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Woippy versera à Mme F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Woippy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme E... F... et à Me B... pour le centre communal d'action sociale de Woippy en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

N° 18NC01426 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01426
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc01426 ?
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