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30/06/2020 | FRANCE | N°19NC01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19NC01592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1900868 du 2 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté

ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1900868 du 2 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a réservé les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2019 et le 4 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 avril 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy ou, à défaut, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mars 2019 du préfet de l'Yonne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que l'administration n'a pas mentionné les délais et voies de recours, ni l'heure et la date à laquelle ont été notifiés ces délais et voies de recours ;

- il renvoie aux moyens de légalité externe et interne soulevés dans sa requête de première instance ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant au sens de l'article L. 511-4 6° du cde de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de l'Yonne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance était tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant contre le refus de séjour relèvent de la formation collégiale du tribunal ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a présenté un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, après la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 12 février 1987, est entré sur le territoire français en 2013. Il a obtenu la délivrance de cartes de séjours temporaires valables du 13 juin 2014 au 16 juin 2017 en qualité de parent d'un enfant français. Alors incarcéré à la maison d'arrêt de Blois, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier du 22 décembre 2017. En cours d'instruction, M. A... a été transféré au centre de détention de Joux-la-Ville. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". En outre, l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". Selon l'article R. 776-5 du même code : " II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. L'arrêté contesté a été notifié à M. A... le 22 mars 2019, à 11 heures, par la voie administrative, alors qu'il était détenu au centre de détention de Joux-la-Ville. Il ressort des pièces du dossier que le document notifié à M. A... comportait huit pages : cinq pour l'arrêté, une pour la mention des voies et délais de recours, une pour le justificatif de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et la dernière comportant des extraits du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la page relative aux voies et délais de recours indique " notifié à Joux la Ville le 11 heures, à 11 heures ", cette erreur purement matérielle ne démontre pas que M. A... n'aurait pas eu connaissance de cette page en même temps que l'ensemble des pages du document. En outre, la circonstance que cette page ne précisait pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est sans influence sur la computation des délais. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté contesté ne lui ont pas été régulièrement notifiés le 22 mars 2019 à 11 heures. Par suite, le délai de quarante-huit heures ouvert pour former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté expirait le 24 mars 2019 à 11 heures. La demande de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2019 et était ainsi tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

2

N° 19NC01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01592
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;19nc01592 ?
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