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24/09/2020 | FRANCE | N°19NC00832

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 septembre 2020, 19NC00832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.

Par un jugement n° 1701606 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13

novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.

Par un jugement n° 1701606 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du 2 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1987 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 15 décembre 2014. A la suite de son mariage avec Mme B... de nationalité française, M. A... s'est vu délivrer le 3 juin 2016 un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français d'une durée d'un an. M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Ce titre lui a été refusé par décision du 2 août 2017, le préfet ayant seulement accepté de lui renouveler son certificat de résidence pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 2 août 2017.

2. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les Algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

5. Ni l'article 7 bis ni aucune autre stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées relatives au droit au séjour d'un conjoint de français. Le préfet n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00832
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-24;19nc00832 ?
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