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29/10/2020 | FRANCE | N°19NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC00675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Gascogne Flexible a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler les prescriptions assortissant l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Givet lui a délivré un permis de démolir deux constructions implantées sur les parcelles cadastrées AP 124 et AP 125 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et de mettre à la charge de la commune de Givet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par

un jugement n° 1701525 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Gascogne Flexible a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler les prescriptions assortissant l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Givet lui a délivré un permis de démolir deux constructions implantées sur les parcelles cadastrées AP 124 et AP 125 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et de mettre à la charge de la commune de Givet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701525 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Givet d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC00675, le 5 mars 2019, la SAS Gascogne Flexible, représentée par la SELARL STCPartners, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 janvier 2019 ;

2°) à titre principal, d'annuler les prescriptions assortissant l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Givet lui a délivré un permis de démolir deux constructions implantées sur les parcelles cadastrées AP 124 et AP 125 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prescriptions qui assortissent le permis de démolir équivalent à une injonction de reconstruire le bâtiment sinistré, que le maire de Givet n'avait pas le pouvoir de donner, et dénature le permis de démolir ; les prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France sont à cet égard contraires aux règles d'urbanisme ;

- la qualification erronée d' " avis favorable assorti de prescriptions " donnée à l'avis émis le 9 juin 2017 par l'Architecte des Bâtiments de France l'a privée de la possibilité de contester cet avis auprès du préfet de région ;

- en vertu de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, la démolition de l'immeuble, qui menaçait ruine, était dispensée de l'obligation de permis de démolir ;

- le maire a fondé à tort son arrêté sur les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, inapplicables à un permis de démolir ; il n'est pas fondé à demander une substitution de base légale sur la base des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, pour lesquels le maire ne disposait pas d'un pouvoir d'appréciation identique ;

- le fondement juridique de l'arrêté est incohérent avec l'avis de l'Architecte des bâtiments de France ;

- cet avis, dont les prescriptions tiennent compte d'autres considérations que celles issues de la législation sur les monuments historiques, est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- les prescriptions de l'arrêté contesté sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté litigieux est fondé sur des motifs tenant à l'intérêt financier de la commune, qui souhaite acquérir le site à moindre coût ;

- un permis de démolir a été accordé en 2014 sur le même site, alors qu'il existe la même servitude tenant au champ de visibilité d'un monument historique.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2019, la commune de Givet, représentée par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la SAS Gascogne Flexible le versement de la somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 25 septembre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, faute d'avoir préalablement saisi le préfet de région d'une contestation de l'avis de l'Architecte des bâtiments de France du 9 juin 2017 selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, la société Gascogne Flexible n'était pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre les prescriptions assortissant le permis de démolir accordé par le maire de Givet, à la suite de cet avis, le 14 juin 2017.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société Gascogne Flexible a présenté ses observations en réponse à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour la société Gascogne Flexible, et de Me B..., pour la commune de Givet.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier, reçu le 17 mai 2017, la société Gascogne Flexible, a sollicité du maire de Givet la délivrance d'un permis de démolir un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, situé 27 rue du Luxembourg à Givet et constitué de deux maisons dans lesquelles un incendie s'était déclaré le 30 mars 2017. Par un arrêté du 14 juin 2017, le maire de Givet a délivré ce permis de démolir assorti de prescriptions tenant, notamment, à la préservation d'une partie des façades de cet ensemble immobilier. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Gascogne Flexible tendant, à titre principal, à l'annulation des prescriptions assortissant l'arrêté du 14 juin 2017 et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cet arrêté. La société Gascogne Flexible relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : (...) d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation (...) ". L'article R. 421-28 de ce code dispose que : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (...) b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ". Selon l'article R. 421-29 du même code : " Sont dispensées de permis de démolir : (...) b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier dont la société Gascogne Flexible est propriétaire 27 rue du Luxembourg à Givet a subi, le 30 mars 2017, un incendie, qui a notamment fragilisé ses structures porteuses. Si, le 19 mai 2017, le maire de Givet a pris un arrêté de péril imminent sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'ordonner à la société Gascogne Flexible de prendre les mesures provisoires indispensables pour écarter le péril représenté par l'état de cet ensemble immobilier, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 février 2018. Cette annulation a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique cet arrêté, qui au demeurant ne prescrivait pas la démolition de l'ensemble immobilier en cause. Il s'ensuit que les travaux de démolition pour lesquels la société Gascogne Flexible a sollicité du maire de Givet la délivrance d'un permis de démolir n'étaient pas de ceux pour lesquels les dispositions précitées de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme prévoient la dispense d'un tel permis. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques (...) ". L'article L. 621-32 du même code prévoit que : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". Selon l'article L. 632-2 de ce code : " I. - (...) le permis de démolir (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (...) ".

5. Dans son avis du 9 juin 2017, l'architecte des bâtiments de France évoque la place importante que l'immeuble touché par le sinistre tient dans la rue en raison de sa composition traditionnelle en pierre et de son implantation à l'alignement et mentionne qu'il participe de façon significative à la composition urbaine et à la qualité du front bâti, de telles considérations ne sont pas étrangères à l'objectif de conservation ou de mise en valeur d'un monument historique ou de ses abords, mentionné à l'article L. 621-32 du code du patrimoine. Par suite, l'architecte des bâtiments de France a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder notamment sur de telles considérations pour émettre ses prescriptions et écarter la perspective d'une démolition totale de l'ensemble immobilier en cause.

6. En troisième lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celuici peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

7. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté du maire de Givet du 14 juin 2017 et, notamment, de sa référence à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 9 juin 2017 que le maire s'est fondé, non seulement sur les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, qu'il cite expressément, mais également sur celles, précitées, des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine, relatives à la protection des abords des monuments historiques, ainsi qu'à l'article L. 632-2 de ce code, auquel renvoie l'article L. 621-32.

8. D'autre part, les prescriptions qui assortissent l'arrêté du 14 juin 2017, identiques à celles formulées par l'architecte des bâtiments de France et motivées par la préservation des alentours des fortifications du Mont d'Haurs, peuvent également trouver leur fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. La commune de Givet a demandé que ces dispositions soient substituées à celles des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, inapplicables à une demande de permis de démolir. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la société requérante d'aucune garantie. En outre, le maire de Givet, tenu dans tous les cas au respect des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France sur la base de critères comparables, disposait, contrairement à ce que soutient la société requérante, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre série de dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme à celles des articles R. 111-2 et R. 111-27 du même code.

9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par la société requérante de ce que le fondement légal de l'arrêté du 14 juin 2017 serait incohérent avec celui de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 9 juin 2017.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier dont la société Gascogne Flexible est propriétaire 27 rue du Luxembourg à Givet dissimule une partie de la friche industrielle située en fond de parcelle et préserve ainsi les abords des fortifications du Mont d'Haurs, qui ont le caractère d'un monument historique. La composition traditionnelle de cet ensemble immobilier en pierre et son implantation à l'alignement, à l'instar des autres constructions composant le front bâti, concourent également à la préservation des abords de ce monument. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que l'état de l'ensemble immobilier autorise, comme le prescrit l'architecte des bâtiments de France, la conservation des façades jusqu'au niveau de la corniche, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements prescrits en vue de permettre le maintien de cette partie de l'édifice représenteraient une charge excessive au regard de l'intérêt qu'ils représentent pour la préservation des abords du monument historique concerné. Par suite, l'architecte des bâtiments de France n'a pas fait, par ses prescriptions, une inexacte application des dispositions précitées du code du patrimoine.

11. En sixième lieu, la seule circonstance qu'un permis de démolir aurait été accordé à un tiers en 2014 sur le même site, dans le champ de visibilité du même monument historique, ne faisait pas obstacle à ce que l'architecte des bâtiments de France prescrive le maintien partiel de l'ensemble immobilier dont la société Gascogne Flexible est propriétaire au voisinage de ce monument.

12. En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est, en tout état de cause, pas établi.

13. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la qualification erronée d' "avis favorable assorti de prescriptions" donnée à l'avis émis le 9 juin 2017 par l'architecte des Bâtiments de France l'a privée de la possibilité de contester cet avis auprès du préfet de région, cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2017.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société Gascogne Flexible n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Givet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Gascogne Flexible au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de Givet d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Gascogne Flexible est rejetée.

Article 2 : La société Gascogne Flexible versera à la commune de Givet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gascogne Flexible et à la commune de Givet.

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N° 19NC00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00675
Date de la décision : 29/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : VENDOME SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-29;19nc00675 ?
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