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10/11/2020 | FRANCE | N°19NC03331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 19NC03331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1901010 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 mars 2019 du préfet de l'Aube.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, le préfet de l'Aube, représenté p

ar Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2019 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1901010 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 mars 2019 du préfet de l'Aube.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, le préfet de l'Aube, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa décision ne méconnaît pas l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- M. D... ne justifie pas de ressources stables et suffisantes, eu égard à sa situation de surendettement ;

- il ne justifie pas qu'il disposera d'un logement suffisant à l'arrivée de son épouse, dès lors que son logement est en vente ;

- la décision litigieuse ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. D... en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à M. C... D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien, a sollicité, le 14 mai 2018, une autorisation de regroupement familial en faveur de Mme A... B..., qu'il a épousée en Algérie le 9 mai 2016. Par une décision du 20 mars 2019, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et ne disposait pas d'un logement. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 20 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en sanctionnant ces deux motifs.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des stipulations mêmes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet ne peut refuser l'autorisation de regroupement familial pour insuffisance de ressources si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), sans pouvoir déduire un éventuel surendettement ou d'éventuelles autres charges.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est chauffeur routier, employé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société Transport Caiti Fret depuis le 23 juin 2016. Il justifie avoir perçu un salaire brut mensuel de 1 841,31 euros en moyenne entre mai 2017 et avril 2018, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s'établissait à 1 148,96 euros au 1er janvier 2018 et à 1 171,34 euros au 1er janvier 2019. Il justifie ainsi de ressources supérieures au SMIC. En se fondant, pour refuser à M. D... le regroupement familial au bénéfice de son épouse, sur le fait qu'il est en situation de surendettement et doit honorer un plan conventionnel de redressement définitif pour le remboursement de plus de 150 000 euros de crédits immobiliers contractés avec sa précédente épouse et de 25 000 euros de crédits à la consommation, en vertu du jugement du 29 mars 2018 du tribunal de grande instance de Troyes, le préfet a commis une erreur de droit.

5. En deuxième lieu, il résulte des stipulations mêmes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le regroupement familial ne peut être refusé que si le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France à la date d'arrivée de sa famille en France.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. D... était propriétaire d'une maison d'habitation répondant aux dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de l'Aube ne pouvait refuser à M. D... le bénéfice du regroupement familial en se fondant sur la seule circonstance, purement éventuelle, que sa maison sera peut-être vendue à la date d'arrivée en France de son épouse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 mars 2019. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

2

N° 19NC03331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03331
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-10;19nc03331 ?
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