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18/12/2020 | FRANCE | N°20NC00623-20NC00624

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NC00623-20NC00624


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... D... et Mme A... C... ont demandé chacun au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 7 août 2019 et les arrêtés du 9 août 2019 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, a refusé de leur délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils mineur, d'autre part, n'a pas renouvelé leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur

ventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1906736-190...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... D... et Mme A... C... ont demandé chacun au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 7 août 2019 et les arrêtés du 9 août 2019 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, a refusé de leur délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils mineur, d'autre part, n'a pas renouvelé leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1906736-1906737 du 21 octobre 2019 et un jugement n° 1907458-1907459 du 21 novembre 2019, le magistrat désigné par président du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, le tribunal administratif de Strasbourg, d'autre part, ont rejeté leurs demandes respectives.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, sous le n° 20NC00623, M. E... D..., représenté par la SCP d'avocats MCM et Associés, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906736 et 1906737 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2019 et le jugement n° 1907458 et 1907459 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2019 en tant qu'ils rejettent ses demandes ;

2°) d'annuler la décision et l'arrêté du préfet de la Moselle des 7 et 9 août 2019 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 et celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, sous le n° 20NC00624, Mme A... C..., représentée par la SCP d'avocats MCM et Associés, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906736 et 1906737 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2019 et le jugement n° 1907458 et 1907459 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2019 en tant qu'ils rejettent ses demandes ;

2°) d'annuler la décision et l'arrêté du préfet de la Moselle des 7 et 9 août 2019 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 et celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 février 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...

- et les observations de Mme C....

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NC00623 et 20NC00624, présentées pour M. E... D... et pour Mme A... C..., concernent la situation d'un même couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. D... et Mme C..., son épouse, sont des ressortissants géorgiens, nés respectivement les 2 avril 1977 et 31 décembre 1982. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 18 décembre 2018, accompagnés de leurs deux fils mineurs. Examinée en procédure accélérée, leur demande d'asile respective, présentée le 10 janvier 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2019. Le 24 juillet 2019, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé d'un de leurs fils. Par deux décisions du 7 août 2019, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à ces demandes au motif que les intéressés ne remplissaient la condition de résidence habituelle exigée par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, constatant que M. D... et Mme C... ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir en France, le préfet, par deux arrêtés du 9 août 2019, n'a pas renouvelé leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Les requérants ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des décisions et des arrêtés préfectoraux des 7 et 9 août 2019. Ils doivent être regardés comme relevant appel du jugement n° 1906736 et 1906737 du 21 octobre 2019 et du jugement n° 1907458 et 1907459 du 21 novembre 2019, qui rejettent leurs demandes respectives.

Sur le bien-fondé des jugements et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

En ce qui concerne les décisions du 7 août 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

4. En se bornant à faire valoir qu'un de leurs fils, souffrant de troubles de comportement autistiques diagnostiqués à l'âge de trois ans, doit être pris en charge médicalement, M. D... et Mme C... ne contestent pas utilement le motif des décisions en litige du 7 août 2019, qui leur a été opposé par le préfet de la Moselle et qui résulte de ce qu'ils ne remplissent pas la condition de " résidence habituelle en France " exigée par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne les décisions du 9 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français :

5. Les décisions en litige n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de M. D... et de Mme C... en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne les décisions du 9 août 2019 portant fixation du pays de destination :

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Si les requérants font valoir qu'ils ont été contraints de quitter leur pays d'origine en raison des discriminations importantes subies par leur fils handicapé dans son école et des menaces liées à l'activité politique de M. D..., dont ils ont fait l'objet, ils n'apportent, en dehors de leur propre récit, aucun élément probant permettant d'établir qu'ils risqueraient d'être exposés, en cas de retour en Géorgie, à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, et alors que, au demeurant, leur demande d'asile respective a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2019, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions et des arrêtés du préfet de la Moselle des 7 et 9 août 2019. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, le tribunal administratif de Strasbourg, d'autre part, ont rejeté leurs demandes respectives. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP MCM et Associés pour M. E... D... et Mme A... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC00623 et 20NC00624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00623-20NC00624
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;20nc00623.20nc00624 ?
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