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13/04/2021 | FRANCE | N°20NC03073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 avril 2021, 20NC03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2000492 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. C... A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2000492 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000492 du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal et de 2 000 euros au titre de la procédure devant la cour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une inexactitude matérielle et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...

- et les observations de Me D... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est un ressortissant sénégalais, né le 24 février 1987. Il a déclaré, dans ses écritures, être entré irrégulièrement en France au début de l'année 2017. Par un courrier du 10 septembre 2019, reçu le 26 septembre suivant, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Le 19 février 2020, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2020. Il relève appel du jugement n° 2000492 du 29 septembre 2020 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, si le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué, à tort, que M. A... était arrivé en France en mars 2013, alors qu'il ne s'est installé sur le territoire français qu'au début de l'année 2017, l'inexactitude matérielle ainsi commise est sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. A..., il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de

Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut être accueilli.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est arrivé en France, à l'âge de vingt-neuf ans, qu'au début de l'année 2017. Il a fait la connaissance, en avril 2018, d'une ressortissante française, alors mère d'un garçon de dix-sept ans issu d'une précédente union et éducatrice spécialisée au sein de la Maison d'accueil spécialisé " Jean-Baptiste Thiéry " de Maxéville. Cette dernière ayant divorcé le 14 juin 2018, le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2019 à Nancy. Si les photographies et les témoignages versés aux débats attestent du caractère sérieux de cette relation, les pièces du dossier ne permettent de faire remonter la communauté de vie entre les intéressés, au plus tôt, qu'au 1er septembre 2018, date à laquelle le requérant est devenu colocataire de l'appartement occupé par sa compagne. M. A..., qui n'a pas d'enfant à charge, allègue, sans l'établir, qu'un de ses frères vit également à Nancy. En se bornant à faire état de ses relations conflictuelles avec un père rigoriste et tyrannique, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, ni être exposé à un risque de représailles de la part de sa famille en cas de retour au Sénégal. S'il est vrai que sa compagne, qui a obtenu, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle du 18 février 2020, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 18 février 2020 au 18 février 2023, souffre d'une spondylarthrite ankylosante limitant fortement ses capacités physiques et imposant une aide quotidienne dans ses tâches de la vie courante, ainsi qu'il résulte d'un certificat médical du 3 février 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence à ses côtés de M. A... serait indispensable au regard de son état de santé. Par suite, compte tenu du caractère insuffisamment ancien du séjour et de la communauté de vie, dont se prévaut l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt et alors que M. A... se borne à faire valoir qu'il a une formation de menuisier-coffreur, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission exceptionnelle au séjour se justifierait au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 janvier 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. C... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03073 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03073
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LITAIZE-THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-13;20nc03073 ?
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