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22/06/2021 | FRANCE | N°20NC03538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2003654 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2003654 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003654 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me B... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... est un ressortissant bosnien, né le 1er janvier 2001. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2015, à l'âge de quatorze ans, accompagné de ses parents et de son frère cadet, né le 1er octobre 2013. Devenu majeur, il a, par un courrier du 20 mai 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avec autorisation de travail, pour pouvoir poursuivre sa scolarité en France. Toutefois, par un arrêté du 20 avril 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2020. Il relève appel du jugement n° 2003654, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Moselle s'est livré à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. C..., y compris de son parcours scolaire et de sa formation professionnelle. Contrairement aux allégations de l'intéressé, il a examiné s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, non seulement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur celles de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. C... se prévaut essentiellement de son arrivée en France, le 11 octobre 2015, à l'âge de quatorze ans et de son parcours scolaire et de sa formation professionnelle. Il fait valoir, en particulier, que, après avoir effectué deux années d'études en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel en maintenance de véhicules, il prépare, depuis

l'année 2019-2020, un certificat d'aptitude professionnelle de carreleur et qu'il a signé, à cet effet, un contrat d'apprentissage avec une entreprise du bâtiment. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant, qui vit avec ses parents et son frère cadet, dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, ne dispose pas de logement autonome, ni de ressources propres. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d'aucune autre attache familiale ou même personnelle en France. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine. Ses parents, qui n'ont pas déféré à deux mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les 28 décembre 2017 et 12 décembre 2018 et confirmées par le préfet de la Moselle les 9 mai et 4 novembre 2019, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Bosnie-Herzégovine, ni que M. C... serait dans l'impossibilité de poursuivre dans son pays d'origine une existence et une scolarité normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut être accueilli.

5. En troisième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 avril 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC03538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC03538
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc03538 ?
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