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22/06/2021 | FRANCE | N°20NC03674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC03674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

Par un jugement n° 1903175 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. E... C... B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

Par un jugement n° 1903175 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. E... C... B..., représenté par Me D..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903175 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... B... est un ressortissant colombien, né le 24 août 1984. Il est entré régulièrement en France, le 8 septembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'en juin 2019, dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2019. Il relève appel du jugement n° 1903175 du 12 mars 2020 qui a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., entré sur le territoire français le 8 juillet 2017 à l'âge de trente-deux ans après avoir obtenu, en Colombie, un diplôme de comptable, s'est inscrit, au titre des années 2017-2018 et 2018-2019, en diplôme universitaire d'études françaises au sein du centre international d'études françaises de l'université de Reims Champagne-Ardenne, où il a validé successivement les niveaux A1, A2 et B1, B2 du cadre européen commun de références pour les langues avec la mention " Très Bien ", puis " Bien ". Au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il produit un certificat de scolarité attestant d'une nouvelle inscription, pour l'année 2019-2020, en diplôme universitaire d'études françaises niveau C1. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite acquérir une parfaite maîtrise du français pour pouvoir s'inscrire en Master 2 mention " Commerce international ", il ne justifie pas de la réalité de ce projet et ne démontre pas en quoi ses insuffisances linguistiques actuelles constitueraient un obstacle à sa réalisation. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté que les résultats obtenus par l'intéressé au cours de ses deux premières années traduisent une certaine maîtrise du français, que le volume horaire de la formation suivie est relativement faible et que le centre international d'études françaises ne délivre pas d'autres diplômes que ceux attestant d'un niveau de langue, le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que les études poursuivies par M. C... B... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 20NC03674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC03674
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc03674 ?
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