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03/11/2021 | FRANCE | N°20NC03423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 novembre 2021, 20NC03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2020 A... lesquels le préfet du Jura leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office, leur a fait interdiction de retour sur le territoire et les a assignés à résidence.

A... un jugement numéros 201573 et 201572 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif d

e Besançon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. A... une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2020 A... lesquels le préfet du Jura leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office, leur a fait interdiction de retour sur le territoire et les a assignés à résidence.

A... un jugement numéros 201573 et 201572 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. A... une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2021, sous le numéro 20NC03423, Mme D..., représentée A... Me Lubelo Yoka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour : n'est pas motivée ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour ; a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle n'a été entendue que le 5 mars 2019 sur sa situation ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour ;

- l'assignation à résidence : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour.

A... un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... Mme D... ne sont pas fondés.

II. A... une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2021, sous le numéro 20NC03424, M. B... E..., représenté A... Me Lubelo Yoka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour : n'est pas motivée ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour ; a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle n'a été entendue que le 5 mars 2019 sur sa situation ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour ;

- l'assignation à résidence : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour.

A... un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. B... E... ne sont pas fondés.

A... lettre du 24 août 2021 les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des décisions implicites de refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. B... E..., ressortissants de la république démocratique du Congo nés en 1979, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs cinq enfants successivement au cours de l'année 2015 et de l'année 2016. Leurs demandes d'asile ont fait l'objet d'un refus définitif à la suite de décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2016. Les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire les 20 octobre et 4 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée A... arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 décembre 2019, à laquelle ils n'ont pas déféré et se sont maintenus irrégulièrement en France. A... des arrêtés du 9 octobre 2020, le préfet du Jura leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont ils ont la nationalité, sur le fondement des 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et les a assignés à résidence. A... les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer A... un seul arrêt, Mme D... et M. B... E... relèvent appel du jugement du 21 octobre 2020 A... lequel le magistrat désigné A... le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur un refus implicite de titres de séjour :

2. S'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont obtenu un rendez-vous en préfecture le 22 septembre 2020, il est établi que les services de la préfecture n'ont pas entendu recevoir leurs demandes de titres de séjour présentées à cette occasion et ont immédiatement entamé à leur égard la procédure d'éloignement ayant conduit à la notification, le 14 octobre suivant, des arrêtés attaqués, portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence. Il se déduit de ces circonstances qu'à la date à laquelle ils ont introduit leurs demandes devant le tribunal administratif de Besançon, le 16 octobre 2020, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n'avait pu être acquise, en admettant que les intéressés ont bien déposé une telle demande lors de leur passage en préfecture le 22 septembre 2020. A... suite, étant entendu que les arrêtés attaqués ne contiennent aucune décision de refus de séjour, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de décisions de refus de séjour sont irrecevables comme étant dépourvues d'objet et en tout état de cause, comme étant nouvelles en appel.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

3. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de prétendues décisions de refus de séjour à l'encontre des décisions contenues dans les arrêtés attaqués et les moyens ci-dessus visés invoqués à ce titre ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été reçus en préfecture le 22 septembre 2020, dans les conditions ci-dessus rappelées, et ont pu faire valoir à cette occasion tous les éléments utiles de leur situation à l'encontre des mesures d'éloignement dont ils ont été avisés de l'imminence. A... suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont été mis à même de s'exprimer que le 5 mars 2019, à l'occasion d'une précédente entrevue dans les services de l'administration, en méconnaissance du droit d'être entendu découlant des principes issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Les requérants se maintiennent irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de leurs demandes d'asile, en dépit de la mesure d'éloignement qui a été prise à leur encontre, et ne sont en mesure de faire valoir aucune intégration dans la société française. Rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent hors de France leur vie privée et familiale avec leurs enfants. A... suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ou reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de leur situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'illégalité des obligations de quitter le territoire.

8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées de manière définitive, soutiennent être exposés à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, où M. B... E... serait recherché, ils n'établissent A... aucune pièce suffisamment probante le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. A... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire :

10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire de l'illégalité des obligations de quitter le territoire.

Sur les assignations à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les assignations à résidence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. A... suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. B... E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., M. F... B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

N° 20NC03423, 20NC03424 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03423
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-03;20nc03423 ?
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