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09/12/2021 | FRANCE | N°21NC00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 21NC00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement N° 2002669 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, sous le N° 21NC00684, M. A... B..., représenté par Me Pietrzak, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement N° 2002669 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, sous le N° 21NC00684, M. A... B..., représenté par Me Pietrzak, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'assignation sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'il réside à Valenciennes depuis plus de dix ans et remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence ; elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation dès lors qu'il réside à Valenciennes et n'était que de passage à Nancy ;

- la durée de l'assignation est disproportionnée en ce qu'elle n'est assortie d'aucune autorisation de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

II.) Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, sous le N° 21NC00686, M. A... B..., représenté par Me Pietrzak, demande à la cour :

1°) de prononcer sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement N° 2002669 du 9 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il invoque les mêmes moyens que dans la requête ci-dessus visée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1987, déclare être entré en France en 2009. Le 26 mai 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu'il déclare ne pas avoir exécutée, et d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de douze mois. Le 21 octobre 2020, il a été interpellé puis convoqué par les services de la sécurité publique de Nancy le 22 octobre 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les communes de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, Jarville-la-Malgrange et Tomblaine. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. A... B... relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et en demande le sursis à exécution.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 9 février 2021 :

2. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... B... contre le jugement du 9 février 2021. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2020 :

3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants :/(...) 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français ". Aux termes de l'article R. 561-4 du même code alors applicable : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun moyen de subsistance et se maintient sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois ayant assorti une obligation de quitter le territoire prononcée le 26 mai 2018 par le préfet de la Meuse qu'il n'a pas contestée. Si l'intéressé soutient résider depuis plus de dix années à Valenciennes, il n'en justifie par aucune des pièces produites alors qu'il a déclaré aux services de police lors de son interpellation résider à Nancy et qu'un certificat médical du 28 avril 2020 atteste sa résidence dans cette ville. Par suite, la décision l'assignant à résidence ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ou comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... ait manifesté le souhait de travailler ou fait valoir des perspectives en ce sens préalablement à l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'assignation à résidence serait disproportionnée en ce qu'elle n'a pas été assortie d'une autorisation de travail en application de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le N° 21NC00686.

Article 2 : La requête ci-dessus visées sous le N° 21NC00684 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 21NC00684, 21NC00686 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00684
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : PIETRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;21nc00684 ?
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