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30/06/2022 | FRANCE | N°22NC00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 22NC00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102698, 2102946 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme E..., représe

ntée par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102698, 2102946 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme E..., représentée par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " santé ", " travail " ou " vie privée et familiale " sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant le tribunal administratif et une somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre de la procédure devant la cour.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation en ce que sa motivation est stéréotypée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle réside en France depuis près de quinze ans ;

- la procédure ayant conduit à la décision portant refus de séjour est entachée d'irrégularité en ce que le rapport de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, l'avis du collège de l'OFII a été rendu sur un rapport établi par le Dr A... sans que ce dernier y siège, son médecin habituel n'a pas été consulté par le collège des médecins de l'OFII et elle n'a pas pu discuter cet avis ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Fournier, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., née le 14 février 1972 à Deroua (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France en 2006 munie de son passeport et d'un visa touristique valable pour une durée de trois mois en Espagne. L'intéressée a fait l'objet de deux arrêtés lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français les 15 février 2011 et 28 septembre 2015. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif Nancy respectivement le 13 septembre 2011 et le 31 décembre 2015. Ce dernier jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 2016. Par courrier du 20 avril 2017, Mme E... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté. Compte tenu des éléments médicaux fournis par la requérante le 7 mars 2018, le préfet a décidé d'examiner sa situation au regard de son état de santé. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, Mme E..., reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige, du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 14 décembre 2021.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 avril 2017, elle a été informée par un courrier du préfet du 16 mars 2018 en réponse à son courrier du 7 mars 2018 qu'un refus implicite a été opposé à sa demande, refus qu'elle n'a pas contesté dans le délai de recours et qui doit donc être regardé comme étant définitif. Par ce même courrier, le préfet a informé Mme E... qu'eu égard aux pièces médicales fournies dans son courrier du 7 mars 2018, il s'était estimé saisi d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. L'arrêté du 19 août 2021 a donc pour seul objet de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner si Mme E... pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement, aurait examiné sa demande au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de sa présence en France depuis près de quinze ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 précité.

Sur la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".

6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.

8. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire, que le rapport médical établi par le médecin instructeur de l'OFII doit être communiqué au demandeur, ni que ce dernier doit être mis en mesure de discuter l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'avis irrégulier en ce que le Dr A... qui a établi le rapport médical relatif à son état de santé n'a pas siégé au sein du collège des médecins. En outre, s'il ressort des dispositions précitées et notamment celles de l'article R. 425-12 que le médecin rapporteur et le collège des médecins peuvent consulter le médecin qui suit habituellement le demandeur ou convoquer le demandeur, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation. L'absence de consultation de ce médecin ou de convocation du demandeur n'entache donc pas d'irrégularité la procédure d'édiction de l'avis de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 17 mars 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. Mme E... verse au dossier un courrier médical du 21 décembre 2011 constatant qu'elle souffrait alors d'une thrombose veineuse superficielle au niveau du pied, un courrier médical du 2 juin 2016 indiquant qu'elle a été admise au centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour un accident vasculaire cérébral ischémique, un compte rendu d'hospitalisation du 8 au 9 juillet 2016 pour un bilan angio-architectural d'un anévrisme de la terminaison carotidienne droite et un compte rendu d'opération en date du 14 août 2016 attestant que Mme E... a subi une intervention pour le traitement de cet anévrisme par voie endovasculaire. Elle produit enfin un courrier du 17 février 2021 indiquant qu'elle souffre du syndrome de Reynaud. La requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle a produites, qu'elle ne pourrait pas, contrairement à ce qu'indique l'avis du collège des médecins de l'OFII que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est approprié, bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Si Mme E... soutient être présente en France depuis 2006, elle n'a sollicité un titre de séjour que près de cinq ans plus tard et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis lors malgré l'édiction à son encontre de deux mesures d'éloignement en 2011 et 2015. Par ailleurs, la nature des pièces qu'elle verse au dossier, essentiellement constituées d'attestations rédigées pour les besoins de la cause par des connaissances de la requérante, ne permettent pas de démontrer le caractère constant de sa présence en France depuis cette date. En outre, si elle se prévaut de nombreuses connaissances et relations amicales sur le territoire français, elle est célibataire et sans enfant à charge et ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille en France. En revanche, elle n'est pas dépourvue d'attache familiale au Maroc où demeurent toujours sa mère et ses frères et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, si elle démontre suivre des cours de français depuis plusieurs années et se prévaut d'une promesse d'embauche au sein d'un restaurant en date du 20 octobre 2015, renouvelée le 13 janvier 2017 et le 5 janvier 2022, cette promesse, rédigée dans des termes très généraux, ne précise pas quel poste elle occuperait alors que la requérante ne justifie d'aucune expérience préalable dans la restauration. Dépourvue de ressources, elle ne démontre pas ainsi son insertion au sein de la société française. Dans ses conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d'examen de l'article L. 423-23 précité doit également être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : C. B...Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 22NC00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00062
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;22nc00062 ?
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