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07/07/2022 | FRANCE | N°20NC03764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC03764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2006477 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2006477 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006477 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation ;

- son état de santé justifie son admission au séjour en France et fait obstacle à son éloignement vers l'Albanie.

L'instruction a été close le 21 avril 2021.

Le 3 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin, a déposé un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante albanaise née le 20 janvier 1975, est entrée irrégulièrement en France le 13 juillet 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 7 octobre 2020, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la décision relative au séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an. La présence en France de son fils majeur, qui y réside depuis 2016 et bénéficie d'un titre de séjour, et de sa fille majeure, qui y a déposé une demande d'asile, ne lui confèrent pas des liens intenses et stables en France. Elle ne se prévaut d'aucune autre attache, ni d'une intégration particulière en France. Elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, et où réside son époux. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier les violences dont elle allègue avoir fait l'objet de la part de ce dernier, lesquelles n'ont du reste pas été retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni qu'elle aurait quitté son pays en raison de ces violences, ni enfin qu'elle ne pourrait pas reprendre sa vie familiale et personnelle dans son pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".

7. Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque et d'une pathologie dépressive. S'agissant de la première, elle produit des certificats médicaux établis par un cardiologue les 23 janvier et 24 août 2020, qui se bornent à évoquer une épreuve d'effort et signaler comme " souhaitable " un suivi cardiovasculaire, sans faire état de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si un autre certificat médical du 17 février 2020 évoque une " pathologie cardiaque sévère ", cette appréciation n'est pas circonstanciée et elle émane d'un médecin généraliste, dont rien ne permet de vérifier que la compétence en la matière serait supérieure à celle d'un cardiologue. Quant à la pathologie dépressive de l'intéressée, les certificats médicaux vagues et non circonstanciés qu'elle produit ne permettent pas d'en mesurer la gravité, et ne font d'ailleurs pas état des conséquences que pourrait avoir pour elle un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard des dispositions précitées, l'état de santé de Mme B... faisait, à la date de l'arrêté contesté, obstacle à son éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, ne peuvent, elles aussi, qu'être rejetées dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'Etat n'est pas la partie perdante à la présente instance et, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC03764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03764
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc03764 ?
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