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26/07/2022 | FRANCE | N°20NC00737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 juillet 2022, 20NC00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1801461 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 15 jui

n 2022 et le 1er juillet 2022, Mme G... A..., représentée par Me Choley, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1801461 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 15 juin 2022 et le 1er juillet 2022, Mme G... A..., représentée par Me Choley, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801461 du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est du 23 mars 2018 ;

3°) d'ordonner, au titre de son pouvoir d'instruction, à la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle la communication du rapport d'enquête réalisé par la direction régionale des ressources humaines sur la situation de harcèlement moral dont elle a été victime et sur les méthodes managériales anxiogènes pratiquées au sein de la direction de la formation et de l'emploi de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Est la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance, qui ne comporte aucune des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, doit être annulé pour irrégularité ;

- le jugement de première instance est également irrégulier dès lors que les premiers juges se sont abstenus de viser, de répondre et de mettre en œuvre la mesure d'instruction sollicitée, pourtant indispensable à la résolution du litige, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de verser aux débats le rapport d'enquête sur le harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de sa hiérarchie ;

- la décision du 23 mars 2018 a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son inaptitude, qui est conjoncturelle et liée aux méthodes managériales de sa supérieure hiérarchique, ne peut être regardée comme définitive ;

- elle a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel en raison d'une dégradation de ses conditions de travail imputable à sa hiérarchie, qui s'apparente à du harcèlement moral et dont elle s'est plainte à plusieurs reprises auprès de la direction des ressources humaines et des représentants du personnel ;

- en déduisant de l'avis du médecin du travail que son inaptitude était physique, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a commis une erreur d'appréciation ;

- les caractéristiques de son inaptitude n'ayant pas été appréhendées correctement, la recherche de postes de reclassement, qui a été effectuée, n'est pas pertinente ;

- en refusant de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, alors qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a commis un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai et 22 juin 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est, représentée par Me Dechriste, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Choley pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée le 1er septembre 2003 sur la base d'un contrat à durée déterminée et titularisée le 1er septembre 2009, Mme G... A... occupait le poste d'assistante de formation au sein de la direction de la formation et de l'emploi de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle. Elle relevait, en sa qualité d'agent public statutaire, du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie. Victime d'un syndrome d'épuisement professionnel, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs, du 19 octobre 2015 au 15 mars 2017, du 23 juin 2017 au 17 octobre 2017 et du 17 novembre 2017 au 29 janvier 2018. Dans un avis du 29 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la requérante à la reprise du travail à son poste au motif que son " état de santé actuel contre-indique le travail avec charge mentale importante et déplacements ". Il a néanmoins estimé que l'intéressée " pourrait éventuellement être affectée à un poste de type administratif, sans charge mentale importante, sans déplacements, [avec] un rythme allégé [et], si besoin, [une] formation complémentaire ". En l'absence de solution de reclassement, Mme A... a été convoquée, par un courrier du 12 mars 2018, à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 20 mars 2018. Par la décision du 23 mars 2018, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est a licencié la requérante pour inaptitude physique. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement n° 1801461 du 21 janvier 2020 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance contesté a été signé par la présidente de la formation de jugement, par le rapporteur et par la greffière d'audience. Et la circonstance que l'ampliation de ce jugement, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ". La mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction constitue un pouvoir propre du juge administratif.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, au titre de son pouvoir d'instruction, d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle la communication du rapport d'enquête réalisé par la direction régionale des ressources humaines sur la situation de harcèlement moral dont elle a été victime et sur les méthodes managériales anxiogènes pratiquées au sein de la direction de la formation et de l'emploi de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle. Toutefois, s'agissant de la mise en œuvre d'un pouvoir qui leur est propre, les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité de leur jugement, de viser les conclusions tendant à ce que la mesure d'instruction ainsi sollicitée soit ordonnée ou d'y répondre expressément. Par suite et alors que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, qu'un tel rapport n'existe pas, il y a lieu d'écarter ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. ". Aux termes de l'article R. 711-68 du code de commerce : " Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : (...) 3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres membres du personnel de la chambre ; (...) ".

7. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, aucun principe général, non plus qu'aucune règle, ne s'oppose à ce que la publication d'une décision réglementaire régissant la situation des personnels d'un établissement public prenne la forme d'une mise en ligne de cette décision sur l'intranet de cet établissement. Toutefois, ce mode de publicité n'est susceptible de rendre exécutoire la décision en cause qu'à la condition que l'information ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 23 mars 2018 a été signée, par délégation de son président, par M. E... B..., directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. Pour justifier de la compétence du signataire de l'acte, la défenderesse verse aux débats des tableaux de synthèse de délégations, validés en assemblée générale le 13 mars 2017 et mis à jour par cette même assemblée le 12 juin 2017, dont il résulte que le président de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, M. D... F..., a consenti à M. B... une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les licenciements des agents. Si elle fait valoir que ces tableaux ont été joints au procès-verbal de la réunion de la commission paritaire régionale du 3 juillet 2017 et mis en ligne sur l'intranet de l'établissement et si elle produit également des captures d'écran comportant des tableaux similaires, de telles diffusions, qui n'ont pas porté sur les actes de délégation eux-mêmes, dont les dates et les références ne sont pas même mentionnées, n'ont pas constitué une publicité suffisante. Dès lors, la chambre de commerce et d'industrie ne justifie pas de la publication régulière de la délégation en cause. Par suite et alors que cette délégation ne saurait se confondre avec la délégation de pouvoirs, dont la publication n'est au demeurant pas établie, accordée à M. B... le 6 janvier 2017, qui est dépourvue de toute précision sur ce que recouvre la notion de " gestion du personnel ", Mme A... est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et à demander, pour ce motif, son annulation.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se réfère aux dispositions de l'article 34 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, qui réglemente la procédure de licenciement pour inaptitude physique des agents de droit public des chambres de commerce et d'industrie. Elle rappelle les termes de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 29 janvier 2018, fait état des mesures entreprises par l'employeur pour procéder au reclassement de Mme A..., de l'information donnée aux représentants du personnel par courriel du 12 mars 2018 et de la tenue de l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 20 mars 2018. Dans ces conditions et alors même qu'elle n'explicite pas la nature des postes susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé de l'intéressée, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) / 3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente ". Aux termes de l'article 34 bis de ce même statut : " Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la Compagnie Consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois. ".

12. D'une part, contrairement aux allégations de Mme A..., la circonstance que l'affection dont elle souffre soit d'ordre psychologique, et non pas physiologique, est de nature à justifier le prononcé d'une mesure de licenciement pour inaptitude physique en application de l'article 34 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires.

13. D'autre part, en envisageant dans son avis du 29 janvier 2018, après avoir relevé que l'état de santé actuel de Mme A... " contre-indique le travail avec charge mentale importante et déplacements ", une réaffectation éventuelle de l'intéressée sur " un poste de type administratif, sans charge mentale importante, sans déplacements, [avec] un rythme allégé [et], si besoin, [une] formation complémentaire ", le médecin du travail, qui a pris soin de procéder à une étude de poste et des conditions de travail le 4 décembre 2017, sans proposer d'aménagements, doit être regardé comme ayant conclu à l'inaptitude définitive de l'agent à occuper son emploi. Si la requérante fait valoir que cette inaptitude serait conjoncturelle et liée aux pratiques managériales anxiogènes de sa cheffe de service, les éléments versés au dossier, notamment les attestations de collègues ou d'interlocuteurs extérieurs, ne sont pas de nature à étayer de telles allégations, au demeurant fortement contestées par l'administration, ni à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre.

14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 29 janvier 2018, l'employeur de Mme A... a procédé, le 23 février 2018, à une recherche personnalisée afin de la reclasser au sein, tant de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, que du réseau national des chambres de commerce et d'industrie. Si ces démarches n'ont donné lieu à aucune réponse positive, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement.

15. Par suite, sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressée, les moyens tirés de ce que la décision en litige du 23 mars 2018 serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doivent être écartés.

16. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme A... aurait été dicté par des motifs autres que celui de son inaptitude physique, dûment constaté par le médecin du travail. Par suite et alors que les éléments versés aux débats par l'intéressée, ainsi qu'il a déjà été dit, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est du 23 mars 2018 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la défenderesse le versement à la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801461 du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est du 23 mars 2018 est annulée.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de la chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. C...

Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N°20NC00737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00737
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : VIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-26;20nc00737 ?
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