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22/09/2022 | FRANCE | N°22NC01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 22NC01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°s 2102938 et 2103379 du 17 mars 2022, le tribunal administra

tif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°s 2102938 et 2103379 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour : repose sur une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il s'agisse du volet vie privée et familiale ou du volet salarié ;

- l'obligation de quitter le territoire : a été précédée par une procédure irrégulière en ce qu'elle a été interpellée à son domicile dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulée qui ne la concernait pas de sorte que cette interpellation et son placement en rétention sont irréguliers ; ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales alors que sa présence en France ne fait courir aucun risque à l'ordre public ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me Fournier assistant Mme C....

Une note en délibéré enregistrée le 7 septembre 2022 a été présentée pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 11 mars 1998, est entrée sur le territoire français au cours du mois de septembre 2016 pour y solliciter l'asile. Par des décisions du 25 octobre 2016 et du 22 février 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Par courrier du 1er avril 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Cette demande a été rejetée le 19 août 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

3. Il ressort des pièces produites, tant en première instance que devant cette cour, que Mme C... vit en concubinage depuis l'année 2017 avec M. A..., ressortissant albanais établi régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident, le couple ayant aménagé dans le même logement au cours du mois de janvier 2020. Non seulement la communauté de vie est attestée de manière continue depuis cette date, mais en outre Mme C... établit que le projet de conclure un pacte civil de solidarité, dont elle faisait état lors de sa demande, s'est finalement concrétisé le 22 juillet 2022. L'intéressée, diplômée en coiffure et esthétique, justifie de sa volonté et de sa capacité de travailler dans ce secteur d'activité, y compris dans le salon de coiffure exploité par son compagnon, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration dans la société française. Si l'administration soutient que l'intéressée serait défavorablement connue pour avoir été impliquée dans une affaire de vol, l'extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires correspondant ne fait état que d'un classement sans suite sans précision du motif. Compte tenu de ces éléments, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour porte en l'espèce une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C... est fondée à en demander l'annulation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

4. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme C... est illégal. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale et à en demander l'annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l'administration délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu par suite de l'enjoindre d'y procéder selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2102938 et 2103379 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision du 19 août 2021 et l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président assesseur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N°22NC01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01026
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-22;22nc01026 ?
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