La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°20NC00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 20NC00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision non formalisée par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son inscription à la formation " référent sûreté " au titre de la session 2018 et, d'autre part, d'ordonner au ministre de l'intérieur de l'inscrire à cette formation.

Par un jugement n° 1800958 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 4 février et 1er octobre 2020, M. A..., représenté par Me Gay, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision non formalisée par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son inscription à la formation " référent sûreté " au titre de la session 2018 et, d'autre part, d'ordonner au ministre de l'intérieur de l'inscrire à cette formation.

Par un jugement n° 1800958 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 1er octobre 2020, M. A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision non formalisée par laquelle sa demande d'inscription à la formation de " référent sûreté " a été rejetée pour la session 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'inscription à la formation de " référent sûreté " et de saisir, avant toute décision, l'instance paritaire compétente visée à l'article 7 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans la mesure où il a sollicité à deux reprises, en 2017 et 2018, une inscription à la formation de " référent sûreté ", le rejet de sa demande de formation ne pouvait intervenir, en application des articles 5 et 7 du décret du 15 octobre 2007, qu'après l'avis de l'instance paritaire compétente ;

- compte tenu de son profil professionnel, le refus de l'inscrire à la formation de " référent sûreté " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er février 2010 et affecté, en dernier lieu, au commissariat de sécurité publique de Dole, a demandé, le 3 avril 2018, à participer à la formation de " référent sûreté ". A l'occasion d'un entretien, la cheffe par intérim de la circonscription de sécurité publique de Dole a verbalement rejeté cette demande. Par un jugement du 5 décembre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non formalisée par laquelle la cheffe de service de la circonscription de Dole a refusé son inscription à la formation de " référent sûreté " se déroulant du 16 au 20 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 : " Les fonctionnaires bénéficient d'un entretien de formation visant à déterminer leurs besoins de formation au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel. / Cet entretien complète l'entretien mentionné au titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé dont il suit la périodicité, et peut lui être associé. Il est conduit par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire. / Avant l'entretien de formation, le fonctionnaire peut consulter le service chargé de la formation compétent à son égard. / Lors de l'entretien de formation, sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation du fonctionnaire ; puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet également au fonctionnaire de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation. / Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. Le fonctionnaire en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retraçant les actions de formation auxquelles le fonctionnaire a participé sont versés à son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent également. / Le fonctionnaire est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés ". L'article 7 du même décret dispose que : " Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er. / (...) Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente (...) ".

3. M. A... soutient que la cheffe de la circonscription de la sécurité publique de Dole ne pouvait refuser de l'inscrire à la formation de " référent sûreté " au titre de l'année 2018 sans saisir l'instance paritaire compétente dans la mesure où, en 2017, sa demande d'inscription à cette même formation avait déjà été refusée. Toutefois, s'il ressort des indications figurant dans le compte-rendu de l'entretien professionnel s'étant déroulé le 18 mars 2017 que le supérieur hiérarchique direct de M. A... a émis un avis favorable à sa demande d'inscription à cette formation, la note du 8 octobre 2019 de la cheffe de service de la circonscription de sécurité publique de Dole révèle que l'inscription de M. A..., dont il est constant que la demande a été inscrite dans l'application " Dialogue ", supposait qu'il réponde à un appel à candidatures. Il ressort par ailleurs de cette même note que M. A... a été mis en mesure de prendre connaissance de cet appel à candidature. Par suite, en l'absence de démarche de l'intéressé, la seule circonstance que M. A... n'ait pas été inscrit au cours de l'année 2017 à la formation de " référent sûreté ", ne saurait être regardée comme révélant un refus opposé à sa demande de formation. Dès lors, le premier refus opposé à M. A... n'est intervenu qu'en 2018 au cours de l'entretien avec la cheffe de service de la circonscription de sécurité publique de Dole. Par conséquent, en l'absence d'un double refus à cette demande de formation, le moyen tiré de l'absence de saisine de l'instance paritaire compétente doit être écarté.

4. En second lieu, selon l'article 7 du décret du 15 octobre 2007, les fonctionnaires " peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement de la note précitée du 8 octobre 2019, compte tenu du nombre limité de places disponibles à cette formation, du profil des candidats retenus et des contraintes organisationnelles du commissariat de sécurité publique de Dole que la décision refusant d'inscrire M. A... à la formation de " référent sûreté " serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des nécessités de fonctionnement du service.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir opposées à la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

N° 20NC00298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00298
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-08;20nc00298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award