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08/11/2022 | FRANCE | N°20NC01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 20NC01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le ministre des armées lui a accordé, dans le cadre de sa nomination, à compter du 1er septembre 2017, au grade d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, une reprise d'ancienneté de 10 mois et 12 jours et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de prendre un nouvel arrêté prenant en compte, au titre de son ancienneté, les fonctions de chargé d'affa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le ministre des armées lui a accordé, dans le cadre de sa nomination, à compter du 1er septembre 2017, au grade d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, une reprise d'ancienneté de 10 mois et 12 jours et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de prendre un nouvel arrêté prenant en compte, au titre de son ancienneté, les fonctions de chargé d'affaires qu'il a occupées au sein de la société Bureau Veritas, en contrat d'apprentissage, du 2 novembre 2009 au 13 septembre 2012.

Par un jugement n° 1901278 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, M. C..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901278 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le ministre des armées lui a accordé, dans le cadre de sa nomination, à compter du 1er septembre 2017, au grade d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, une reprise d'ancienneté de 10 mois et 12 jours ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre un nouvel arrêté prenant en compte, au titre de son ancienneté, les fonctions de chargé d'affaires qu'il a occupées au sein de la société Bureau Veritas, en contrat d'apprentissage, du 2 novembre 2009 au 13 septembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de prendre en compte au titre de son ancienneté, ses fonctions de chargé d'affaires qu'il a occupées, en contrat d'apprentissage, au sein de la société Bureau Veritas du 2 novembre 2009 au 13 septembre 2012, le ministre des armées a entaché l'arrêté du 12 février 2018 d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de l'arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense :

. il a exercé des fonctions équivalentes à celles mentionnées au code 382 a de l'arrêté du 10 août 2007 " d'ingénieur et cadre d'études du bâtiment et des travaux publics " ;

. il avait un niveau de bac +3 donc équivalent au niveau exigé pour le recrutement des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) ;

. les fonctions exercées sous contrat d'apprentissage, qui est un contrat de travail, ne sont pas exclues des dispositions précitées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été nommé, par un arrêté du 10 novembre 2017, à compter du 1er septembre 2017, au grade d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, avec une reprise d'ancienneté de 8 mois et 14 jours. Le 23 novembre 2017, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant que la reprise d'ancienneté est insuffisante. Par un arrêté du 12 février 2018, le ministre des armées lui a accordé une reprise d'ancienneté de 10 mois et 12 jours. M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler cet arrêté du 12 février 2018 du ministre des armées en tant qu'il ne reprend pas l'intégralité de son ancienneté dans un poste similaire et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de prendre un nouvel arrêté prenant en compte, au titre de son ancienneté, les fonctions de chargé d'affaires qu'il a occupées au sein de la société Bureau Veritas, en contrat d'apprentissage, du 2 novembre 2009 au 13 septembre 2012. M. C... relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 février 2018 :

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : (...) 382a. Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics (...) ".Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'ingénieur d'études et de fabrications qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., a signé un contrat d'apprentissage du 2 novembre 2019 au 13 septembre 2012 avec la société Bureau Veritas en vue de préparer un diplôme d'ingénieur en génie civil. Cette société a attesté le 18 janvier 2018 qu'il a été recruté avec un niveau Bac +3 et qu'il a réalisé " certaines missions relatives à la fonction de chargé d'affaires, fonctions assimilées à un cadre ". A l'issue de cette activité, M. C... a obtenu son diplôme d'ingénieur le 14 janvier 2016. Pour solliciter que la période passée au sein de cette entreprise soit reprise au titre de son ancienneté, le requérant fait valoir qu'il a exercé au sein de la société Bureau Veritas, des fonctions de chargé d'affaires qui seraient assimilables à celles d'ingénieur ou de cadre d'étude du bâtiment et des travaux publics mentionnées à la rubrique 382 a de l'arrêté du 10 août 2007. Toutefois, contrairement à ce que prévoit l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2007 précité, il ne fournit aucun descriptif détaillé de son emploi, son positionnement au sein de l'organisme employeur et les principales fonctions attachées à cet emploi. Par suite, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre des armées se serait fondé sur la circonstance qu'il était en contrat d'apprentissage, la décision contestée en tant qu'elle porte refus de cette reprise d'ancienneté, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006, ni n'est entachée d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2018 en tant qu'elle lui refuse la reprise d'ancienneté sollicitée. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 20NC01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01263
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-08;20nc01263 ?
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