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02/03/2023 | FRANCE | N°21NC01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 mars 2023, 21NC01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le maire de Colombé-le-Sec lui a notifié la fin de ses droits à la bonification indiciaire de quinze points à compter du 1er janvier 2021.

Par une ordonnance n° 2100108 du 18 mars 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 14 mai 2021, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2021 et 4 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le maire de Colombé-le-Sec lui a notifié la fin de ses droits à la bonification indiciaire de quinze points à compter du 1er janvier 2021.

Par une ordonnance n° 2100108 du 18 mars 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2021 et 4 mai 2022, Mme D... B..., veuve A..., représentée par Me Ludot, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100108 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Colombé-le-Sec du 24 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire de Colombé-le-Sec de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire de mairie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colombé-le-Sec la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande était assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

- l'arrêté en litige du 24 décembre 2020, qui lui notifie la fin de ses droits à la bonification indiciaire de quinze points à compter du 1er janvier 2021, constitue une sanction déguisée et s'inscrit dans les agissements de harcèlement moral dont elle est victime depuis son retour de congé de longue maladie ;

- la décision de réduire son activité à des tâches subalternes et abrutissantes s'analysant comme du harcèlement moral, la cour dispose d'éléments suffisants pour enjoindre au maire de Colombé-le-Sec sa réintégration dans ses fonctions initiales de secrétaire de mairie ;

- la commune, qui n'a pas défendu en première instance, n'est pas recevable à présenter des arguments et à produire des pièces à hauteur d'appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Colombe-le-Sec, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... des dépens et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R 611-7, que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, compte tenu de la suppression de l'emploi de Mme A... par la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2020, le maire de Colombé-le-Sec se trouvait en situation de compétence liée pour supprimer le droit de l'intéressée à bénéficier de la bonification indiciaire de quinze points majorés à compter du 1er janvier 2021.

Par un mémoire du 25 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Ludot, a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., adjointe administrative territoriale principale de deuxième classe, assurait au sein de la commune de Colombé-le-Sec les fonctions de secrétaire de mairie à temps incomplet depuis 2008. Après avoir été placée en congé de longue maladie du 27 septembre 2016 au 27 septembre 2019, elle a été affectée, lors de sa reprise de service au sein de la collectivité, à des travaux d'archivage. Son emploi d'adjointe administrative ayant été supprimé par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2020, prise après avis du comité technique paritaire, et en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le maire de Colombé-le-Sec, a décidé, par un arrêté du 22 décembre 2020, de la maintenir en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021. Mme A... n'exerçant plus les fonctions de secrétaire de mairie, lesquelles justifiaient l'octroi d'une bonification indiciaire de quinze points majorés, le maire a, par un nouvel arrêté du 24 décembre 2020, mis un terme au droit de l'intéressée à bénéficier d'une telle bonification à compter du 1er janvier 2021. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020. Elle relève appel de l'ordonnance n° 2100108 du 18 mars 2021, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Colombé-le-Sec :

2. Contrairement aux allégations de Mme A... la commune de Colombé-le-Sec est recevable à défendre à hauteur d'appel et à joindre à ses écritures en défense les pièces qu'elle estime utiles au soutien de ses moyens et arguments, alors même qu'elle n'a pas présenté de mémoire en défense en première instance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

4. Mme A... a sollicité en première instance l'annulation de l'arrêté du maire de Colombé-le-Sec du 24 décembre 2020 au double motif que la suppression de son droit à la bonification indiciaire de quinze points constituait une sanction déguisée, et que cette suppression s'inscrivait dans un contexte de harcèlement moral dont elle était victime depuis son retour de congé de longue maladie. Toutefois, il est constant que, depuis sa reprise de service, la requérante n'exerce plus les fonctions de secrétaire de mairie. Ces fonctions, qui justifiaient l'octroi d'une bonification indiciaire de quinze points majorés, sont désormais assurées par des agents mis à disposition dans le cadre d'une convention passée avec la communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube. Dans ces conditions et alors que l'emploi de l'intéressée a été supprimé par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2019 et que, en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, Mme A... a été placée en surnombre à compter du 1er janvier 2020, le maire de Colombé-le-Sec était tenu de mettre un terme au bénéfice de la bonification indiciaire à compter de cette même date. Le maire se trouvait ainsi en situation de compétence liée et les moyens invoqués par la requérante étaient, par suite, inopérants. Dans ces conditions, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pu rejeter sa demande de première instance sur le fondement du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Mme A... se borne à réaffirmer, à hauteur d'appel, que la suppression de son droit à une bonification indiciaire de quinze points majorés constitue une sanction déguisée et que cette décision participe des agissements de harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part de son employeur. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le maire de Colombé-le-Sec se trouvait en situation de compétence liée pour mettre un terme au bénéfice d'une telle bonification. Par suite, les moyens invoqués par la requérante doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colombé-le-Sec du 24 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Si Mme A... demande à la cour d'enjoindre au maire de Colombé-le-Sec de la réintégrer dans ses fonctions initiales de secrétaire de mairie, ces conclusions à fin d'injonction, étrangères à l'exécution de la présente décision juridictionnelle et présentées à titre principal, sont irrecevables par leur objet. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Colombé-le-Sec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Colombé-le-Sec sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombé-le-Sec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., veuve A..., et à la commune de Colombé-le-Sec.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. C...

La présidente,

Signé : G. HAUDIER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N°21NC01400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01400
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP ACG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;21nc01400 ?
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