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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22NC00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'abroger l'arrêté du 18 décembre 2015 prononçant son expulsion.

Par un jugement n° 2101529 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 6 juillet 2022, M. A..., représenté par

Me Houam-Pirbay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'abroger l'arrêté du 18 décembre 2015 prononçant son expulsion.

Par un jugement n° 2101529 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 6 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Houam-Pirbay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'abroger l'arrêté du 18 décembre 2015 prononçant son expulsion ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le préfet a considéré que sa présence constituait une menace pour l'ordre public au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en sa qualité de parent d'un enfant français, il entre dorénavant dans le cadre des catégories de ressortissants étrangers protégées contre l'expulsion au regard du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2023, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 23 mars 1995, a déclaré être entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2011, alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 8 mars 2011 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 juillet 2014. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de police de Paris a prononcé l'expulsion de M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision confirmée par le tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2016 puis par la cour administrative d'appel de Paris le 8 décembre 2017. Par un courrier du 18 janvier 2021, M. A... a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 décembre 2015. Par une décision du 2 mars 2021, le préfet de police lui a opposé un refus. Par une ordonnance du 30 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête par laquelle M. A... demandait l'annulation de cette décision. M. A... fait appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 2 mars 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 524-3 alors applicable du même code dispose : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. ".

3. Lorsque le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale est en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. Toutefois, le requérant peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. D'autre part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation.

5. Il résulte du point 5 que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a effectué des virements bancaires mensuels postérieurement à l'arrêté du 18 décembre 2015 prononçant son expulsion au profit de la mère de son enfant en août, octobre et novembre 2019 ainsi qu'en janvier, octobre, novembre et décembre 2020 et ensuite de façon continue de février 2021 à janvier 2022. En outre, M. A... produit plusieurs attestations circonstanciées de la mère de l'enfant indiquant qu'il s'occupe de son fils depuis sa naissance et participe à son entretien ainsi qu'une attestation d'un centre municipal d'action sociale établie le 14 décembre 2015 indiquant que le requérant emmène et récupère régulièrement son enfant chez l'assistante maternelle. Dans ces conditions, et en dépit de ses condamnations judiciaires au demeurant anciennes, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2022 ainsi que de la décision de refus d'abrogation de la décision d'expulsion du 2 mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101529 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'abroger l'arrêté du 18 décembre 2015 prononçant l'expulsion de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté du 18 décembre 2015 prononçant l'expulsion de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

La rapporteure

Signé : M. BarroisLe président

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00950
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc00950 ?
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