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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22NC01042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1902368, M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1903746, M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.r>
Par un jugement n°s 1902368 et 1903746 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Na...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1902368, M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1903746, M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°s 1902368 et 1903746 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 26 juin 2019 est entaché d'une erreur de fait car il mentionne à tort qu'il est célibataire ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- l'arrêté du 26 juin 2019 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 26 juin 2019 méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 26 juin 2019 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., né le 24 octobre 1958, de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2011, accompagné de son fils mineur, rejoint au mois de juin de la même année par sa femme. La demande d'asile des époux A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2012. Au cours de mois de mars 2012, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé, lequel lui a été accordé le 26 février 2013 et régulièrement renouvelé à compter de cette date. Par un courrier du 20 juillet 2016, l'intéressé a demandé une nouvelle fois le renouvellement de son titre. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une décision du 26 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 1902368 et 1903746, M. A... a demandé l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy après avoir joint les deux requêtes a rejeté ces deux recours. M. A... interjette appel de ce jugement.

2. En premier lieu, M. A... soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation, au motif que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur quant à sa situation familiale. Toutefois, si l'arrêté du 26 juin 2019 comporte effectivement des contradictions sur la situation familiale du requérant, présenté successivement comme marié puis célibataire, ces méprises, pour regrettables qu'elles soient ne constituent que des erreurs de plume. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a eu égard à l'état de santé de l'intéressé, à son évolution ainsi qu'à la disponibilité effective des soins rendus nécessaires par ses pathologies dans son pays d'origine. Il en résulte que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné lui-même les éléments de droit et de fait de nature à justifier sa propre décision. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A..., le moyen tiré de l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté ainsi que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait.

3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du 24 novembre 2018 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Arménie, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A... produit plusieurs certificats de médecins qu'il a consultés en France dont il ressort qu'il souffre depuis plusieurs années d'importants problèmes cardiaques et de pathologies associées comme l'hypertension artérielle et un diabète insulinodépendant notamment. Ces certificats font par ailleurs état de la nécessité d'un suivi régulier. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir l'impossibilité, pour l'intéressé, de bénéficier dans son pays d'origine des traitements et soins rendus nécessaires par son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... soutient vivre en France depuis huit ans avec son épouse et ses enfants et parler le français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en France de l'appelant est conditionné par son état de santé et que, par conséquent, il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative. De surcroît, il n'est pas contesté que l'épouse de l'intéressé et deux de ses enfants majeurs, qui par ailleurs ont déjà fait l'objet de plusieurs décisions de retour, sont en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 26 juin 2019 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N ° 22NC01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01042
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc01042 ?
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