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25/04/2023 | FRANCE | N°22NC01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 25 avril 2023, 22NC01480


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Mme C... E... née H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de tren

te jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Mme C... E... née H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2201296, 2201297 du 27 avril 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 22NC01480, M. E..., représenté par Me Demir, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 février 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de l'autoriser à déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas examiné sa situation et a automatiquement pris une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant de saisir le collège des médecins de l'OFII ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 22NC01481, Mme E..., représentée par Me Demir, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 février 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de l'autoriser à déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas examiné sa situation et a automatiquement pris une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant de saisir le collège des médecins de l'OFII ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et son épouse, Mme E..., tous deux ressortissants russes, nés respectivement les 7 mars 1976 et 8 août 1995, sont entrés en France le 16 mars 2019, accompagnés de leurs cinq enfants, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir constaté que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 9 mai 2019, décidé de les remettre aux autorités polonaises. La procédure de transfert n'ayant pu être menée jusqu'à son terme, l'Etat français est devenu responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2021. Par deux arrêtés du 11 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. et Mme E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par un jugement n° 2201296, 2201297 du 27 avril 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme E... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés, " pour le préfet et par délégation " par Mme G... D..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture

du Haut-Rhin. Par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à Mme D... une délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration et de l'intégration notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme B... n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés contestés qu'avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. et Mme E... postérieurement au rejet de leurs demandes d'asile, le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

5. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin aurait eu connaissance des pathologies dont sont affectés Mme E... et deux des enfants du couple, Islam et Mohamad E.... Il ne ressort notamment pas des pièces des dossiers qu'antérieurement à l'édiction des décisions en litige, les intéressés auraient fait état de ces pathologies aux services chargés de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour. Par ailleurs, si les décisions de la CNDA précisaient que les intéressés avaient quitté leur pays d'origine pour des raisons de santé et plus particulièrement en raison de la maladie cardiaque de leur enfant à naître, une telle indication ne saurait être regardée comme constituant un élément d'information suffisamment précis et circonstancié sur la nature des pathologies affectant Mme E... et deux de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII, préalablement à l'édiction des obligations de quitter le territoire français litigieuses, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. et Mme E... reprennent, en appel, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg.

7. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les traitements des pathologies, dont sont affectés Mme E... et deux de ses enfants ne seraient pas disponibles dans leur pays d'origine. Ainsi et en tout état de cause, si M. et Mme E... soutiennent qu'en raison de leur état de santé, ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, ils n'établissent pas encourir de tels risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. F...La présidente,

Signé : G. Haudier

La greffière,

Signé : S. Blaise

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Blaise

2

Nos 22NC01480, 22NC01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01480
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-25;22nc01480 ?
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