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10/05/2023 | FRANCE | N°21NC02498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 mai 2023, 21NC02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté n° 10 19 195-1 par lequel la préfète de la région Grand Est a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 40 hectares 57 ares et 58 centiares de terres situées sur les communes de Rosnay l'Hôpital, de Blignicourt, de Perthes-les-Brienne et de Rances qui avait été présentée par la SCEA Ferme de Montricon, dont il est le gérant.

Par un jugement n° 2001108 du 13 juillet 2021, le tribunal administrat

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Châlons-en-Champagne a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté n° 10 19 195-1 par lequel la préfète de la région Grand Est a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 40 hectares 57 ares et 58 centiares de terres situées sur les communes de Rosnay l'Hôpital, de Blignicourt, de Perthes-les-Brienne et de Rances qui avait été présentée par la SCEA Ferme de Montricon, dont il est le gérant.

Par un jugement n° 2001108 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, a rejeté le surplus des conclusions de la demande, et en particulier celles dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2020 qui s'est substitué à celui initialement contesté, et a mis à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2021 et 23 septembre 2022, M. B... F..., représenté par Me Descoubès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus d'autorisation est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas sollicité une autorisation pour agrandir son exploitation mais pour une autre exploitation distincte ;

- le motif de refus tiré du défaut de justification des conditions de capacité ou d'expérience réglementaires est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il justifiait de cinq années d'expérience professionnelle et d'affiliation auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) au 31 août 2020, date de prise d'effet du congé du preneur en place ;

- il n'est pas démontré que ses revenus agricoles excèderaient 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, ainsi que le retient de manière erronée l'arrêté litigieux ; cette considération est inopérante dès lors qu'il ne conteste pas être soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploiter ;

- c'est à tort que le préfet a estimé que la demande de l'EARL Saint Nicolas était prioritaire par rapport à la sienne ; il n'existe pas deux demandes concurrentes, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'EARL Saint Nicolas avait déposé une demande de maintien dans l'exploitation et que Mme E..., qui est théoriquement la seule à avoir la qualité de preneur en place, n'a jamais exploité personnellement les terres objet de la demande, ce qui implique que les ordres de priorité n'avaient pas à être examinés ;

- sa propre demande ne portait pas sur un agrandissement ; l'EARL Saint Nicolas est exploitée par Mme E..., qui n'est pas une jeune agricultrice et est à quelques années de la retraite, les terres exploitées par les époux E... ont une surface d'environ 440 hectares dans l'Aube, les surfaces dont il entend reprendre l'exploitation étant de l'ordre de 10 %, de sorte que la reprise n'entraînera aucun déséquilibre dans l'exploitation du locataire actuel ; le maintien du preneur en place n'est pas prioritaire par rapport à l'accroissement de la superficie d'exploitation du demandeur qui remplissait les conditions prévues par l'article 3.II.1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de

Champagne-Ardenne ; son exploitation justifiait d'un nombre de points plus élevé que celle du preneur en place, le refus d'autorisation d'exploiter est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal n'a pas analysé son argumentation relative à l'absence de demande concurrente.

Par des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022 et 21 octobre 2022, Mme C... E... née A..., représentée par Me Soyer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Vercasson, pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté n° 10 19 195-1, qui lui a été notifié le 27 avril 2020, par lequel la préfète de la région Grand Est a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 40 hectares 57 ares et 58 centiares de terres situées sur les communes de Rosnay l'Hôpital, de Blignicourt, de Perthes-les-Brienne et de Rances qui avait été présentée par la SCEA Ferme de Montricon, dont il est gérant. Par un arrêté du 6 juillet 2020, la préfète de la région Grand Est a abrogé l'arrêté initial et édicté un nouveau refus de portée équivalente au précédent. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté initial, tout en précisant que la demande devait être regardée comme tendant également à l'annulation du refus opposé le 6 juillet 2020, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a mis à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros à verser à Mme E..., titulaire d'un bail sur les terrains en question, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. M. F... doit être regardé comme contestant ce jugement uniquement en tant qu'il rejette ses conclusions et met une somme à sa charge au titre des frais d'instance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient M. F..., les premiers juges ont visé le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que l'EARL Saint-Nicolas aurait déposé une demande de maintien dans l'exploitation. Ils n'étaient en outre pas tenu d'y répondre, à peine d'irrégularité, car ce moyen était inopérant, dès lors que l'existence d'une telle demande était sans incidence, par elle-même, sur la possibilité pour l'administration d'examiner sa situation au regard de celle du preneur en place, ainsi qu'il est dit au point 11.

Sur la légalité du refus d'autorisation d'exploiter :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SCEA la Ferme de Montricon, dont M. F... est le gérant, porte sur l'ajout d'une nouvelle unité de production par rapport à une unité préexistante et qu'elle vise ainsi à augmenter la superficie de l'exploitation, qui se définit comme l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par une même personne, ainsi que le précise l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont reprises à l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Champagne-Ardenne du 22 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Champagne-Ardenne. L'opération faisant l'objet de cette demande constitue ainsi une demande d'accroissement de la superficie de l'exploitation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " I.- Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ; 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause ".

6. L'arrêté litigieux précise que M. F... ne remplit pas les conditions de capacité et d'expérience prévues par l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à la date de l'arrêté litigieux, qu'il est pluriactif et que ses revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du SMIC, pour en déduire que l'opération projetée relève du champ d'application de la demande d'autorisation. S'il n'est pas contesté en appel que M. F... ne possède pas les diplômes ou certificats mentionnés aux 1° des dispositions citées au point précédent, le requérant allègue justifier de cinq ans d'expérience, au sens du 2°. Pour estimer qu'il ne présentait pas une telle expérience, l'administration s'est seulement référée à l'insuffisance de la durée de sa cotisation auprès de la mutualité sociale agricole, qu'elle a estimée inférieure à la durée de cinq ans, qu'elle a appréciée à la date de l'arrêté litigieux.

7. Toutefois, il ressort des termes mêmes du 2° du I de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime précité que les conditions de capacité et d'expérience professionnelles doivent s'apprécier à la date de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et que la durée de cinq ans doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet ne pouvait apprécier le respect de cette condition à la date de l'arrêté litigieux, alors que l'opération d'agrandissement n'avait vocation à être mise en œuvre qu'à compter du 31 octobre 2020, date d'effet du congé donné au titulaire du bail à ferme sur les terres en question. La condition de cinq ans étant satisfaite à cette date, la durée de cotisation auprès de la mutualité sociale agricole ne pouvait être regardée comme insuffisante.

8. En revanche, M. F..., qui ne conteste pas être pluriactif, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ses revenus de nature extra-agricole n'excèderaient pas 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ainsi, le préfet a pu légalement estimer, pour ce seul motif, que la demande de la SCEA la Ferme de Montricon, exploitée par M. F..., relevait du champ de l'autorisation, ce que le requérant ne conteste au demeurant pas. L'erreur commise quant à l'appréciation de la durée de son expérience professionnelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) ". Le refus litigieux est motivé par la circonstance que l'opération projetée par la SCEA la Ferme de Montricon relève du deuxième rang de priorité, alors que la situation du preneur en place, l'EARL Saint-Nicolas, relève du premier rang.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E... demeurait titulaire d'un bail rural pour les terres en question, qu'elle avait mises à disposition de l'EARL

Saint-Nicolas. L'EARL a donc pu être regardée comme ayant la qualité de preneur en place, au regard de la définition figurant au III de l'article 1er du SDREA, qui précise qu'on entend par preneur en place " l'exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation [et que ] lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ". En outre, si M. F... soutient que Mme E... n'exploite pas le bien et qu'elle est une " exploitante de paille ", cette allégation n'est assortie d'aucun élément susceptible d'en établir le bien-fondé.

11. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. F..., la circonstance qu'il existait un preneur en place suffisait à permettre à l'administration, sur le fondement des dispositions citées au point 9, d'examiner les rangs de priorité respectifs de sa demande et de celle du preneur en place, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que l'administration n'avait été saisie que de sa seule demande d'exploitation pour contester la légalité d'un tel examen.

12. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article 3 du SDREA de

Champagne-Ardenne : " 1° Sont classées au premier rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées, relatives à des biens destinés : (...) e) à l'accroissement de la superficie de l'exploitation du demandeur lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : - les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens de l'alinéa précédent, depuis neuf ans au moins ; - l'exploitation du demandeur comporte au moins un membre répondant à l'ensemble des critères suivants : - ne pas avoir atteint l'âge de la retraite ; - satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle précisées au I de l'article R. 331-2 ; - avoir la qualité d'exploitant agricole à titre principal ou, le cas échéant, acquérir cette qualité à la date de l'opération./ La priorité accordée au titre du présent e) s'applique dans la limite d'une superficie totale mise en valeur après l'opération au plus égale au seuil d'agrandissement ou de concentration d'exploitations excessifs ; f) au maintien du preneur en place (...) ".

13. M. F... soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le refus litigieux, il relevait du premier rang de priorité défini au e) de ces dispositions en tant qu'exploitant de biens issus d'une donation effectuée par sa mère.

14. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce rang de priorité, il faut également avoir la qualité d'exploitant agricole à titre principal ou, le cas échéant, acquérir cette qualité à la date de l'opération. Or, l'exploitant à titre principal est défini, au 7° du IV de l'article 1er du SDREA, comme l'exploitant agricole qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global de l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même d'ailleurs expressément allégué, que M. F... satisfait cette condition, ou qu'il la satisfera à la date de l'opération, étant précisé que l'arrêté litigieux mentionne qu'il est exploitant à titre secondaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au rang de la demande du pétitionnaire doit donc être écarté.

15. En dernier lieu, M. F... fait valoir que l'EARL Saint Nicolas est exploitée par Mme E..., qui n'est pas une jeune agricultrice et est à quelques années de la retraite, que les terres exploitées par les époux E... ont une surface d'environ 440 hectares dans l'Aube et que les surfaces dont il entend reprendre l'exploitation étant de l'ordre de 10 %, la reprise n'entraînera aucun déséquilibre dans l'exploitation du locataire actuel. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur le bien-fondé du motif de la décision litigieuse selon lequel la situation du preneur en place relevait du premier rang de priorité, pour l'application du f) des dispositions citées au point 12.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E... devant les premiers juges, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2020.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant à ce titre. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme C... E... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : A. G...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...

2

N° 21NC02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02498
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DESCOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-10;21nc02498 ?
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