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10/05/2023 | FRANCE | N°22NC02082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 mai 2023, 22NC02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement no 2200749 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de B

esançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement no 2200749 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2022 et 7 novembre 2022, M E... A... C..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui ne peut être dispensée au Pérou ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, en se référant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A... C..., ressortissant péruvien né le 7 juin 1986, est entré en France le 6 mars 2020 selon ses déclarations. Le 15 septembre 2020, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) " et aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour application des dispositions précitées dispose que : " (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. L'avis du collège de médecins de l'OFII établi le 3 mai 2021, dont le préfet s'est approprié le sens, précise que l'état de santé de M. A... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il indique cependant que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permet de s'y rendre sans risque. Si le requérant se prévaut d'un certificat d'un praticien hospitalier, du 27 juillet 2022, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine, l'administration a produit, pour sa part, une fiche établissant qu'il existe au Pérou des traitements pour la pathologie dont il est atteint. Les documents produits par le requérant relatifs aux discriminations dont ferait l'objet une minorité à laquelle il appartient ne sont pas, compte tenu de leur rédaction, suffisants pour établir que son appartenance l'exposerait à des refus de soins. De même, les pièces faisant état de rupture dans l'approvisionnement de traitements, dont l'origine n'est pas explicitée, ne sont pas suffisantes pour justifier que le traitement dont il a besoin ne pourrait être regardé comme étant effectivement disponible au Pérou. Dès lors, en l'état des pièces du dossier, le refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions citées précédemment.

6. Par ailleurs, si le requérant fait état des discriminations précédemment évoquées, de son suivi en France par une association, de son état de santé et de son intention de suivre une formation dans le domaine de la cuisine et de la restauration, ces éléments ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le refus de régulariser sa situation, alors qu'il est entré en France en mars 2020 et qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens sur le territoire français.

7. Enfin, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023

La rapporteure,

Signé : A. D...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 22NC02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02082
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-10;22nc02082 ?
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