La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°22NC01443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juin 2023, 22NC01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201452 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 8 février 2022 et enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
<

br>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la préfète du Bas-Rh...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201452 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 8 février 2022 et enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal.

Elle soutient que les attaches privées et familiales du requérant sur le territoire français n'étant pas anciennes et suffisamment établies, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que les autres moyens présentés par M. B... A... devant le tribunal administratif doivent être rejetés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, M. B... A... représenté par Me Kling demande à la Cour de conclure au non-lieu à statuer et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 21 mars 1995 à San Lorenzo, de nationalité paraguayenne, serait entré en France en 2019 après avoir séjourné en Espagne. Le 16 décembre 2019, M. B... A... a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie et familiale. Par arrêté du 8 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 8 février 2022 et enjoint de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'appel du préfet :

2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'attestation d'ouverture d'un compte courant au sein d'un établissement bancaire à Strasbourg le 30 janvier 2019, de l'attestation d'assiduité au cours de français langue étrangère entre le 4 février et le 6 juin 2019 et de son admission à l'aide médicale d'Etat à compter du 29 mars 2019 que M. B... A... est entré en France au début de l'année 2019. Eu égard aux différents justificatifs versés au dossier, notamment l'attestation sur l'honneur de concubinage enregistrée à la mairie de Strasbourg le 15 février 2019, les factures d'électricité aux deux noms à compter du mois de mars 2019, le virement bancaire mensuel de son concubin sur son compte à partir du 1er mars 2019 et les nombreux témoignages variés et circonstanciés, émanant tant d'amis, de voisins que de membres de la famille de son concubin, l'intéressé démontre, contrairement à ce que soutient le préfet, vivre en concubinage avec un ressortissant français avec lequel il forme alors un projet de mariage. La vie commune est justifiée depuis le début de l'année 2019 soit près de trois ans à la date de l'arrêté en litige. M. B... A... poursuit également des études universitaires en France, à savoir un diplôme d'université Bachelor affaires internationales à l'université de Strasbourg depuis le mois de septembre 2020 et s'investit dans des activités de bénévolat, justifiant ainsi d'efforts pour s'intégrer au sein la société française. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 8 février 2022.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B... A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B... A....

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : L. Kara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Kara

2

N° 22NC01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01443
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-01;22nc01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award