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06/06/2023 | FRANCE | N°22NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 juin 2023, 22NC01719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 2100636 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 1er juillet 2022 et le 14 février 2023, Mme A..

. B... épouse C..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour dans le dernier état de ses co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 2100636 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 1er juillet 2022 et le 14 février 2023, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle dispose sur la période de référence d'un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 27 février 2023, présenté par le préfet du Territoire de Belfort n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante algérienne entrée en France le 8 décembre 2008, a présenté, le 27 novembre 2020, une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 4 mars 2021, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2100636 du 5 mai 2022 dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / [...] ".

3. Sur la période courant de novembre 2019 à novembre 2020, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut était de 1 521 euros et 22 centimes de novembre 2019 au 1er janvier 2020 puis de 1 539 euros et 42 centimes à compter de cette date. Or il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 février 2021 comme des fiches de paie versées par l'intéressée que les ressources moyennes de cette dernière sur la période concernée sont de 1 460 euros bruts soit inférieures au montant fixés par les stipulations précitées. De surcroît, l'aide personnalisée au logement qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, étant versée directement par la Caisse d'allocations familiales au bailleur, ne constitue pas une ressource stable.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par Mme B... de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01719
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;22nc01719 ?
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