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19/09/2023 | FRANCE | N°22NC03094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22NC03094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... A... née B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy, chacun en ce qui le concerne, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Vosges portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement nos 2102771, 2102272 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les

arrêtés du 28 juin 2021 en tant qu'ils interdisent le retour sur le territoire fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... A... née B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy, chacun en ce qui le concerne, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Vosges portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement nos 2102771, 2102272 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 28 juin 2021 en tant qu'ils interdisent le retour sur le territoire français à M. et Mme A... pour une durée de deux ans, enjoint au préfet des Vosges de mettre en œuvre la procédure d'effacement des signalements aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme A....

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 22NC03094, M. C... A..., représenté par Me Géhin (AARPI G2A Avocats) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Vosges le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, et la même somme au titre de la procédure devant la cour.

Il soutient que :

- sa requête a été présentée dans le délai d'appel ;

- son droit d'être entendu, de présenter des observations orales, de rencontrer l'instructeur de son dossier et d'être assisté par un avocat avant notification d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour a été méconnu ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour est dépourvue d'une motivation suffisante ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est disproportionnée et porte une atteinte illégale à la situation personnelle des intéressés ;

- l'annulation de l'interdiction de retour doit emporter effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

II) Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 22NC03095, Mme D... A... née B..., représentée par Me Géhin (AARPI G2A Avocats) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Vosges la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, et la même somme au titre de la procédure devant la cour.

Elle soutient que :

- sa requête a été présentée dans le délai d'appel ;

- son droit d'être entendu, de présenter des observations orales, de rencontrer l'instructeur de son dossier et d'être assistée par un avocat avant notification d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour a été méconnu ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour est dépourvue d'une motivation suffisante ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est disproportionnée et porte une atteinte illégale à la situation personnelle des intéressés ;

- l'annulation de l'interdiction de retour doit emporter effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les observations de Me Géhin, pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, nés respectivement le 13 février 1987 et le 7 juillet 1991, sont entrés en France le 12 août 2015, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 22 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2017. Leurs demandes de réexamen ayant été rejetées par l'OFPRA le 31 août 2017, le préfet des Vosges a édicté à leur encontre des obligations de quitter le territoire français, les 5 avril 2017 et 14 septembre 2018. Le 12 mars 2021, ils ont sollicité la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 28 juin 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les interdictions de retour mais rejeté le surplus des conclusions dirigées contre les arrêtés du 28 juin 2021. M. et Mme A... doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre.

2. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A... ont présenté une demande écrite de titre de séjour, assortie des pièces justificatives. Les requérants soutiennent que le préfet aurait dû leur laisser la possibilité de présenter des observations orales, dès lors qu'ils avaient par écrit sollicité un entretien, et leur permettre de rencontrer l'instructeur en charge de leur dossier, avec l'assistance de leur avocat.

3. Or d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Les requérants ne sauraient se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'ils étaient en droit de bénéficier d'un entretien. En effet, ces dernières ne sont applicables ni s'agissant d'une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il est statué sur une demande, ni s'agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.

4. En outre, si M. et Mme A... entendent se prévaloir d'un droit à rencontrer l'instructeur en charge de leur demande de régularisation, aucune stipulation ou disposition ne peut être regardée comme consacrant un tel droit. Le défaut de rendez-vous permettant d'expliquer oralement sa situation ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant le droit de l'étranger à être assisté par un avocat, une telle assistance pouvant prendre la forme, comme en l'espèce, de la rédaction d'un document au soutien de la demande de titre de séjour.

5. Il ne ressort enfin pas des pièces des dossiers que les requérants avaient d'autres éléments utiles à faire valoir, de nature à influer sur le sens des décisions prises à leur encontre, et qu'ils n'auraient pas pu mettre en avant lors du dépôt de leurs demandes constituées avec l'aide de leur conseil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des requérants d'être entendus, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

6. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du droit d'être assisté par un avocat, invoqués à l'encontre des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés, dans toutes leurs branches.

7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A... vivent en France depuis août 2015, soit moins de six années à la date des arrêtés contestés, avec leur fils qui y est né le 26 septembre 2016 et qui y est scolarisé, et qu'ils mettent en œuvre des efforts significatifs d'intégration. Toutefois, les requérants, qui se sont maintenus sur le territoire national en méconnaissance des mesures d'éloignement édictées à leur encontre, ne se prévalent d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Albanie, où ils ne démontrent pas, en tout état de cause, être dépourvus d'attaches. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué à l'encontre des refus de titre de séjour, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué contre les mesures d'éloignement, doivent être écartés. Au regard des circonstances de fait ainsi rappelées, M. et Mme A... ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 et 10 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Les seules circonstances que l'enfant des requérants, âgé de moins de cinq ans à la date des arrêtés litigieux, vive en France depuis sa naissance et y soit scolarisé ne suffisent pas à établir que les mesures d'éloignement édictées à l'encontre de ses parents portent atteinte à son intérêt supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqué à l'encontre des obligations de quitter le territoire français, doit donc être écarté.

12. En cinquième lieu et dernier lieu, les moyens dirigés contre les refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par M. et Mme A... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligations de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, ne peut qu'être écartée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions d'annulation de leurs demandes. Leurs requêtes doivent donc être rejetées dans toutes leurs conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme D... A... née B..., à Me Géhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 22NC03094, 22NC03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03094
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-19;22nc03094 ?
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