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25/09/2023 | FRANCE | N°23NC00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 septembre 2023, 23NC00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n°s 2205005 et 2205006 du 16 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

:

I) Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, sous le numéro 23NC00028, M. C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n°s 2205005 et 2205006 du 16 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, sous le numéro 23NC00028, M. C..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'aura pas accès à un traitement approprié en cas de retour en Géorgie ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

II) Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, sous le numéro 23NC00029, Mme C..., représentée par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : viole les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi : est privée de base légale du fait de l'illégalité du séjour.

M. et Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 16 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les observations de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., de nationalité géorgienne, nés en 1987 et 1992, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 1er avril 2021 avec leurs deux enfants mineurs. Par des arrêtés du 13 juillet 2022 la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

2. Par un avis du 4 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par les documents que les requérants produisent concernant la situation sanitaire en Géorgie les requérants ne contredisent pas l'avis ainsi émis par le collège dont la préfète s'est approprié les termes. Les circonstances que M. C... a été reconnu travailleur handicapé et bénéficierait de l'allocation adulte handicapé sont, en elles-mêmes, sans incidence. Si devant cette cour les requérants se prévalent d'une attestation de l'administration géorgienne, ce document se borne à préciser que les frais de traitement de l'affectation dont souffre M. C... ne sont pas remboursés mais n'établit pas que les soins correspondant ne seraient pas disponibles dans le pays. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en admettant le moyen opérant, ni son article L. 611-3.

3. Les requérants n'ont pas d'autre famille proche en France où le couple est isolé et vit de manière précaire. Les intéressés ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté très récemment. Les seules circonstances que le couple prend des cours de langue et que leurs deux enfants sont scolarisés sont sans incidence. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore, en l'absence de tout autre élément, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles liées aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C..., à Me Kling et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 23NC00028 et 23NC00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00028
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-25;23nc00028 ?
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