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28/09/2023 | FRANCE | N°21NC02081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21NC02081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jonas a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A... " à Saulxures-lès-Nancy.

La SCI Moreira a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A... " à Saulxures

-lès-Nancy.

Par un jugement n° 1901595, 1901610 du 15 juin 2021, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jonas a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A... " à Saulxures-lès-Nancy.

La SCI Moreira a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A... " à Saulxures-lès-Nancy.

Par un jugement n° 1901595, 1901610 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces deux recours.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC02081 le 19 juillet 2021, la SCI Jonas, représentée par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901595, 1901610 du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A... " à Saulxures-lès-Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 2019 :

- l'arrêté du 4 avril 2019 est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne la valeur des terrains à exproprier ;

- l'opération nécessitant l'expropriation est dépourvue d'utilité publique car l'expropriation n'est pas nécessaire dès lors qu'il existe des solutions alternatives à l'expropriation permettant de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes ;

- l'arrêté du 4 avril 2019 repose sur des faits matériellement inexacts notamment en ce qui concerne le prix des terrains concernés car l'établissement public foncier du Grand-Est n'a pas procédé aux propositions de relogement qu'il avait promis ;

- l'arrêté du 4 avril 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que ni le préfet de Meurthe-et-Moselle ni l'établissement public foncier du Grand-Est n'ont procédé à l'appréciation sommaire des dépenses prévues par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, l'établissement public foncier du Grand Est, représenté par Me Lang conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Jonas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Jonas ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à la commune de Saulxures-lès-Nancy qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 février 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2022.

La SCI Jonas a produit un mémoire le 3 avril 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, sous le n° 21NC02082, la SCI Moreira représentée par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901595, 1901610 du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement du site dit " A... " à Saulxures-lès-Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 2019 :

- l'arrêté du 4 avril 2019 est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne la valeur des terrains à exproprier ;

- l'opération nécessitant l'expropriation est dépourvue d'utilité publique car l'expropriation n'est pas nécessaire dès lors qu'il existe des solutions alternatives à l'expropriation permettant de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes ;

- l'arrêté du 4 avril 2019 repose sur des faits matériellement inexacts notamment en ce qui concerne le prix des terrains concernés, car l'établissement public foncier du Grand-Est n'a pas procédé aux propositions de relogement qu'il avait promis ;

- l'arrêté du 4 avril 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que ni le préfet de Meurthe-et-Moselle ni l'établissement public foncier du Grand Est n'ont procédé à l'appréciation sommaire des dépenses prévues par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, l'établissement public foncier du Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Moreira sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Moreira ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à la commune de Saulxures-lès-Nancy qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 février 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fournier pour les SCI Jonas et Moreira, ainsi que celles de Me Lang pour l'établissement public foncier du Grand-Est.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 avril 2019, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saulxures-lès-Nancy et déclarant les terrains concernés cessibles, le préfet de Meurthe-et-Moselle, saisi par l'établissement public foncier de Lorraine devenu l'établissement public foncier du Grand Est, a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire de cette commune, du projet d'aménagement du site dit " A... ". La société civile immobilière Jonas (SCI Jonas) et la société civile immobilière Moreira (SCI Moreira) ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique ces travaux. Par un jugement n° 1901595, 1901610 du 15 juin 2021 dont la SCI Jonas et la SCI Moreira interjettent appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur recours.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens contenus dans les écritures de la SCI Jonas et de la SCI Moreira et a suffisamment motivé son jugement, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative. Contrairement à ce qu'elles soutiennent, les appelantes n'ont pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet mais se sont contentées d'en tirer argument à l'appui du moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du 4 avril 2019. Dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé et de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant doivent être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 2019 :

4. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ". Ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 avril 2019 n'est pas motivé est inopérant et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / [...] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / [...] ". Cette obligation a pour objet de permettre à tous les intéressés d'évaluer les charges pouvant en résulter pour la collectivité ou les usagers et de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, un caractère d'utilité publique.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique a chiffré à 3 242 735 euros le coût d'ensemble de l'opération dont 230 000 euros liés aux frais des acquisitions foncières, sur la base d'un avis émis, le 17 août 2018, par le service des domaines qui a tenu compte des données du marché immobilier local, des caractéristiques de ces biens ainsi que des frais de dépollution et de démolition estimés à une somme de 557 699 euros, lesquels ont été imputés à la valeur vénale brute de ces biens. L'avis du service des domaines a été réalisé après qu'une visite des lieux a été organisée en 2016, sans qu'il ne soit démontré que des travaux confortatifs ont été réalisés entre cette visite et l'enquête publique. Si, dans le cadre de l'instance judiciaire devant le juge de l'expropriation, le commissaire du gouvernement dans ses dernières conclusions établies en 2021, a estimé à 200 euros le prix du mètre carré des immeubles appartenant à d'autres expropriés qui contestent également l'arrêté attaqué en ce qu'il les concerne, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'appréciation sommaire des dépenses d'acquisitions foncières, à la date à laquelle elle a été réalisée, était manifestement sous-évaluée, alors qu'au demeurant, le commissaire du gouvernement a réalisé son évaluation sans tenir compte des surcoûts éventuels liés notamment à la présence d'amiante, de termites, de plomb et aux risques liés au saturnisme et à la pollution des sols.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la superficie des terrains concernés par l'arrêté du 4 avril 2019 appartenant à la SCI Jonas est de 1 057 mètres carrés soit 4,85 % des 21 775 mètres carrés concernés par le projet en cause. La superficie des terrains appartenant à la SCI Moreira est de 871 mètres carrés soit environ 4 % de l'ensemble. A supposer établie la circonstance selon laquelle l'établissement public foncier du Grand Est aurait sous-estimé dans son dossier de demande le montant de l'indemnisation qu'il devra verser aux appelantes, cette inexactitude n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, eu égard à la part réduite que les parcelles appartenant à la SCI Jonas et à la SCI Moreira constituent dans l'ensemble du projet.

8. Par suite le moyen tiré par la SCI Jonas et la SCI Moreira, chacune en ce qui la concerne, de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ci-dessus doit être écarté.

9. En troisième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

10. Il appartient également au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

11. L'opération en cause porte sur la création d'un quartier d'habitats, composé de trente-cinq maisons individuelles, dix-sept logements seniors et neuf logements en collectif ainsi qu'un centre socio-culturel, sur un ancien site industriel, qui accueillait jusqu'en 2011, une usine de fabrication de meubles. Le moyen tiré par la SCI Jonas et la SCI Moreira de ce que qu'il n'est pas nécessaire de réaliser cette opération puisque la commune de Saulxures-lès-Nancy dispose de suffisamment de places de crèche et que la pression foncière ne justifie pas la création de nouveaux logements est dépourvu de toute précision notamment factuelle permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'opération a pour but un rééquilibrage des programmes de logements offerts par la commune, majoritairement composés de logements de "grande taille", ne répondant ainsi pas aux enjeux de peuplement et d'attractivité poursuivis par la commune face au vieillissement de la population et à la volonté d'attirer de jeunes couples, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la population saulxuroise a augmenté de plus de 5 % entre 2011 et 2016 et que le taux de vacance des logements au sein de la commune s'établissait à 3,2 % en 2015. Dans ces conditions, ce projet ne présente pas d'inconvénients excessifs et répond à une finalité d'intérêt général.

12. La SCI Jonas et la SCI Moreira soutiennent que l'établissement public foncier de Grand Est aurait dû recourir à d'autres moyens comme la préemption quand l'occasion s'était présentée ou que le projet aurait pu être réalisé ailleurs. D'une part, la circonstance à la supposer établie que l'administration aurait pu acquérir les parcelles concernées par l'arrêté du 4 avril 2019 par la voie de la préemption n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres emplacements, eu égard à leur situation, leur superficie, leur configuration, ou à leur disponibilité, seraient de nature à permettre de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes. Par suite, le moyen tiré de ce que l'opération projetée serait dépourvue d'utilité publique doit être écarté.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public foncier du Grand-Est, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SCI Jonas et par la SCI Moreira, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Jonas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public foncier du Grand Est et non compris dans les dépens.

16. Il y a également lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Moreira une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public foncier du Grand Est et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21NC02081 de la SCI Jonas est rejetée.

Article 2 : La requête n° 21NC02082 de la SCI Moreira est rejetée.

Article 3 : La SCI Jonas versera à l'établissement public foncier du Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCI Moreira versera à l'établissement public foncier du Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Jonas, à la SCI Moreira, à l'établissement public foncier du Grand Est et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Saulxures-lès-Nancy.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02081-21NC02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02081
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;21nc02081 ?
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