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28/09/2023 | FRANCE | N°22NC02858

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22NC02858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour et d'autre part d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200028, 2201339 du 23 aoû

t 2022, le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statue...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour et d'autre part d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200028, 2201339 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2021 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme G..., représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 août 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 ;

3°) à titre subsidiaire d'abroger l'arrêté du 19 avril 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision refusant un titre de séjour :

- l'arrêté du 19 avril 2022 est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas détaillé en ce qui concerne l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas évoqué, pas plus que la formation professionnelle qu'elle suit ;

- l'arrêté du 19 avril 2022 est entaché d'incompétence ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est mère d'un enfant français ;

- l'arrêté du 19 avril 2022 méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de Me Coche-Mainente, pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... F..., ressortissante congolaise née le 11 septembre 1987, serait entrée en France le 16 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 28 septembre 2017, elle a donné naissance à un enfant reconnu par M. E... C..., un ressortissant français. Par un courrier du 27 juillet 2021, Mme F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français. Estimant que la requérante n'avait pas fourni les pièces complémentaires que sollicitaient ces services dans le délai qui lui était imparti, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande par une décision du 7 octobre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant son pays de destination. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 octobre 2021 et l'arrêté du 19 avril 2022. Par un jugement n° 2200028, 2201339 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2021 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022. Mme F... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2022 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme F..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et les différents éléments qui font douter le préfet de la paternité de M. C.... Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressée en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale, mais également la formation suivie.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 19 avril 2022 est signé par M. B... A..., directeur de la citoyenneté et de l'action sociale. Par un arrêté en date du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui avait délégué sa signature aux fins de signer, notamment " toutes décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire [...], fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour [...] sur le territoire, ordonnant l'assignation à résidence ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence, invoqué à l'encontre de toutes les décisions attaquées, ne peut qu'être rejeté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

6. Le 28 septembre 2017, Mme F... a donné naissance à une enfant, prénommée D..., qui avait fait l'objet d'une reconnaissance anticipée de paternité, le 2 juin 2017, par M. E... C..., ressortissant français. Pour refuser de délivrer à Mme F... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de la jeune D... par M. C... était frauduleuse.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'un signalement en reconnaissance multiple de paternité pour avoir reconnu vingt-deux enfants nés de seize mères différentes, toutes en situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français. Le préfet a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy d'une procédure en reconnaissance frauduleuse de paternité. Une communauté de vie ou la participation de M. C... à l'entretien ou à l'éducation de la jeune D... ne ressort pas davantage des pièces du dossier. A ce titre, Mme F... ne peut utilement se prévaloir du jugement du 22 juin 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, par lequel le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. C... à payer à Mme F... la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de la jeune D.... Dans ces conditions, en présence d'éléments précis et concordants de nature à établir qu'un ressortissant français ne serait pas le père biologique de l'enfant de Mme F..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu régulièrement estimer que la reconnaissance de paternité de cet enfant a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention par l'intéressée d'un titre de séjour. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / [...] 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;/ [...] ".

12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.

13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 19 avril 2022 :

15. La légalité de l'arrêté en litige, qui a le caractère d'un acte individuel, s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, Mme F... n'est pas fondée à en demander directement l'abrogation au juge administratif de l'excès de pouvoir, en s'appuyant sur des changements de fait ou de droit postérieurs à son édiction. Par suite, de telles conclusions, au demeurant présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme F... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour à titre principal et de réexaminer sa situation à titre subsidiaire doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02858
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;22nc02858 ?
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