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10/10/2023 | FRANCE | N°22NC02629

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 22NC02629


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... I... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a astreint à remettre une pièce d'identité originale à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'a

nnuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivr...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... I... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a astreint à remettre une pièce d'identité originale à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l'a astreinte à remettre une pièce d'identité originale à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Par un jugement n° 2202340 et n° 2202341 du 3 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 22NC02629, M. D..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coche-Mainente, avocat de M. D..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne, il n'a pas pu faire valoir ses observations ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

- en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

s'agissant de la décision de remise d'une pièce d'identité :

- la décision est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaqués, de l'ensemble des moyens dirigés à l'encontre de la décision de refus de séjour.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 22NC02630, Mme F..., représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coche-Mainente, avocat de Mme F... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne, elle n'a pas pu faire valoir ses observations ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé au regard d'un rapport établi par un médecin de l'office ; l'avis ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine ; il n'a pas été rendu conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; les trois médecins n'ont pas été désignés par le président de l'OFII ; l'avis n'a pas été rendu à la suite d'une délibération collégiale ; la possibilité de voyager n'est pas mentionnée ;

- il y a lieu de demander à l'administration de produire l'extrait Themis sur la procédure devant l'OFII ; il appartient au préfet d'établir que les médecins de l'OFII ont délibéré de manière collégiale ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au regard de la gravité de son état de santé que de la disponibilité du traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

- en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle risque d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

s'agissant de la décision de remise d'une pièce d'identité :

- la décision est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaqués, de l'ensemble des moyens dirigés à l'encontre de la décision de refus de séjour, soulevés pour la première fois en appel, comme relevant d'une cause juridique distincte, aucun moyen n'ayant été soulevé en première instance contre la décision de refus de séjour

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme F..., ressortissants bangladais, nés respectivement les 31 décembre 1974 et 15 août 1987, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, seraient entrés en France le 21 décembre 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2022. Dans le dernier état de la procédure, le 31 janvier 2022, M. D... et Mme F... ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a astreints à remettre une pièce d'identité originale à la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par un jugement n° 2202340 et n° 2202341 du 3 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. D... et Mme F... relèvent appel de ce jugement.

Sur la compétence de l'auteur des arrêtés contestés :

2. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme B... A.... Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H... G..., directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi ainsi que celles de remises ou rétentions des documents d'identité et de voyage. En cas d'absence ou d'empêchement de M. G..., la même délégation est accordée, dans le cadre de ses fonctions, à Mme B... A..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

3. Devant le tribunal administratif, M. D... et Mme F... n'ont soulevé aucun moyen à l'encontre des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour. Devant la cour, M. D... et Mme F... soutiennent que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente, et seraient affectées de vices de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut d'examen et, concernant plus spécifiquement Mme F..., d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De tels moyens reposent sur des causes juridiques qui n'avaient pas été invoquées en première instance. A l'exception du moyen tiré de l'incompétence, qui est d'ordre public, et susceptible d'être soulevé à tout moment et auquel il a été répondu au point précédent, tous les autres moyens soulevés la première fois en appel contre les décisions de refus de séjour constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, au regard du rejet des conclusions d'annulation dirigées contre les refus de titre de séjour, M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces des dossiers que M. D... et Mme F... sont entrés récemment en France, moins de trois ans à la date des décisions contestées et n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. M. D... et Mme F... font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, la seule circonstance que les enfants des requérants seraient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que M. D... et Mme F..., qui ne justifient pas de liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire français, puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où les enfants pourront être scolarisés. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. D... et Mme F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D... et Mme F....

8. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet, qui a examiné la situation personnelle des intéressés, ne s'est pas estimé à tort tenu d'obliger M. D... et Mme F... à quitter le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés serait illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. Si M. D... et Mme F... soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants, ils n'établissent, par aucune pièce versée à l'instance, la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leurs pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

Sur les décisions de remise d'un document d'identité :

12. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant remise d'un document d'identité seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions de leur requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I... D..., à Mme J... F..., à Me Coche-Mainente et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

Nos 22NC02629,22NC02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02629
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;22nc02629 ?
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