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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC02606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC02606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 6 avril 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201375-2201382 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête

, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 22NC02206, M. C..., représenté par Me Boulanger, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 6 avril 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201375-2201382 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 22NC02206, M. C..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 6 avril 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance que son contrat de travail à durée indéterminée ne soit pas visé par l'autorité administrative ne peut lui être opposée dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; il justifie d'un diplôme et de l'expérience pour exercer le métier de plâtrier, qui fait partie des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; il est présent en France depuis 6 ans et maîtrise parfaitement le français ; sa fille est scolarisée en France depuis la petite section de maternelle ; sa famille est parfaitement intégrée et a toujours fait preuve d'un comportement respectueux des lois et des valeurs de la république ; son épouse et lui sont propriétaires de leur maison ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II/ Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 22NC02207, Mme C..., représentée par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 6 avril 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance que le contrat de travail à durée indéterminée de son époux ne soit pas visé par l'autorité administrative ne peut lui être opposée dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; ce dernier justifie d'un diplôme et de l'expérience pour exercer le métier de plâtrier, qui fait partie des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; elle est présente en France depuis 6 ans et maîtrise parfaitement le français ; sa fille est scolarisée en France depuis la petite section de maternelle ; sa famille est parfaitement intégrée et a toujours fait preuve d'un comportement respectueux des lois et des valeurs de la république ; son époux et elle sont propriétaires de leur maison ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants serbes nés respectivement les 17 septembre 1987 et 1er mai 1992, sont entrés en France en 2016, accompagnés de leur fille mineure née le 5 octobre 2014. Les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 26 novembre 2021. Par arrêtés du 6 avril 2022, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 20 septembre 2022, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a confirmé la légalité de ces décisions.

2. Les requêtes n° 22NC02606 et n° 22NC02607, présentées respectivement pour M. et Mme C..., sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, M. et Mme C... n'établissent pas se trouver dans une situation d'urgence nécessitant leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que, malgré une invitation à régulariser du 9 novembre 2022, ils n'ont toujours pas procédé au dépôt de leur demande d'aide juridictionnelle. Leurs conclusions à cette fin ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à

l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. En l'espèce, les requérants étaient présents sur le territoire national depuis six ans à la date des décisions attaquées, et leur fille, née en 2014, a effectué toute sa scolarité en France. M. C... justifie avoir toujours occupé, en contrats à durée indéterminée, un emploi de plâtrier lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille sans recours aux aides sociales. Il démontre par ailleurs disposer de la qualification et de l'expérience requise, alors que les pièces produites, et non sérieusement contestées, établissent que ce métier connaît des difficultés de recrutement. Il ressort en outre des différents témoignages produits que les requérants justifient de la qualité de leur intégration, parlent le français et sont propriétaires de leur maison d'habitation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, caractérisant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les décisions portant refus de titre de séjour sont illégales, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués du 6 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Vosges de délivrer aux intéressés une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 3, M. et Mme C... n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et ne justifient pas d'une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une admission provisoire au bénéfice de cette aide. Dès lors, leurs conclusions tendant au paiement de sommes à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 2201375 et n° 2201382 du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2022 est annulé.

Article 3 : Les arrêtés du 6 avril 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé à M. et Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer aux intéressés une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N°s 22NC02606 et 22NC02607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02606
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc02606 ?
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