La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00590

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 23NC00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement n° 2203079, 2203081 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistr

ée le 23 février 2023 sous le n° 23NC00590, M. D... représenté par Me Fournier, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement n° 2203079, 2203081 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23NC00590, M. D... représenté par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son intégration en France et à la composition de sa cellule familiale ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux conditions de son séjour en France et de son insertion professionnelle ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour dans la mesure où il a besoin de soin et ne peut rentrer dans son pays d'origine pour se faire soigner ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard au danger existant dans sa région d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23NC00591, Mme C..., représentée par Me Fournier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salariée " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 23NC00590.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C... ne sont pas fondés.

M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C..., nés en 1988 à Erevan (Arménie), ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 26 février 2014 accompagnés de leur fils mineur. Ils ont formé des demandes d'asile qui ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2015. Ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 avril 2016. M. D... a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 1er août 2019 qui a été regardé comme irrecevable le 14 janvier 2020. Par courriers du 23 juin 2020, M. D... a sollicité à nouveau un titre de séjour en raison de son état de santé tandis que Mme C... a sollicité un titre de séjour eu égard à son temps de présence en France, son intégration et l'état de santé de son compagnon. Par arrêtés du 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 30 septembre 2022.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant qu'à la date des arrêtés en litige, M. D... et Mme C... séjournaient en France depuis plus de sept ans avec leur enfant mineur qui y est scolarisé. Toutefois, la durée de leur présence sur le territoire français n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile puis de leurs demandes de titres de séjour. Si Mme C... justifie d'un contrat de travail en qualité d'aide-ménagère, elle exerce cette activité professionnelle seulement pour quelques heures hebdomadaires, au demeurant sans être munie d'une autorisation de travail en cours de validité. Les témoignages qu'ils versent au dossier, peu circonstanciés et établis pour les besoins de la cause, ne permettent pas de justifier qu'ils ont développés des attaches amicales fortes en France. Ni l'attestation de suivi par Mme C... de cours de français de janvier 2017 à juin 2018, ni celle du secours populaire indiquant que les intéressés participent aux activités proposées, ne permettent d'établir qu'ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales hors de France et notamment en Russie où ils ont vécu et ne justifient pas ne pas y être légalement admissibles. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas porté au droit de M. D... et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D... et Mme C... sont présents en France depuis plusieurs années, apprennent la langue française et leur enfant y est scolarisé. Toutefois, en dépit de leurs efforts d'intégration, les requérants ne peuvent être regardés comme présentant des circonstances humanitaires justifiant qu'ils bénéficient à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si Mme C... se prévaut de son activité en tant qu'aide-ménagère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce son activité à temps très partiel et que ses salaires mensuels sont très faibles. Dans ces conditions, les requérants ne font pas état d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant qu'ils soient admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

7. En se bornant à faire état de manière générale des tensions géopolitiques dans leur région d'origine, M. D... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 4 avril 2022 selon laquelle si son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième et dernier lieu, en invoquant les tensions existant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sans préciser en quoi ils seraient personnellement menacés en cas de conflit, alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2015, M. D... et Mme C... n'établissent pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les arrêtés contestés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes N°s 23NC00590, 23NC00591 de M. D... et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Fournier.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

2

N°s 23NC00590, 23NC00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00590
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award