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30/01/2024 | FRANCE | N°23NC01037

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 23NC01037


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 5 août 2022 en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de de séjour en qualité d'étranger malade.



Par un jugement n° 2202338 du 7 février 2023, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C... B..., née A..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 5 août 2022 en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 2202338 du 7 février 2023, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C... B..., née A..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202338 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 7 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 5 août 2022 en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ou, à défaut, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige du 5 août 2022, en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., née A..., est une ressortissante ivoirienne, née le 18 octobre 1986. Elle est entrée en France le 3 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours, valable du 22 juillet 2019 au 17 janvier 2020. Après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 18 août 2020 au 16 août 2021, elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 27 mai 2021 au 26 février 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 décembre 2021. A la suite des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 7 février et 19 juillet 2022, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 5 août 2022, a refusé de faire droit à cette demande, mais a décidé de lui délivrer, compte tenu de l'état de santé de sa fille, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois lui permettant d'occuper un emploi, valable du 26 août 2022 au 25 février 2023 et renouvelable deux fois pour la même durée, en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... a saisi le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement n° 2202338 du 7 février 2023, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et

L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossiers que Mme B... aurait sollicité son admission au séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube n'ayant pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur ce fondement, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France, le 3 septembre 2019, à l'âge de trente-deux ans. Elle a été admise à séjourner uniquement en qualité d'étranger malade et n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. La seule circonstance qu'elle occupe un emploi d'agent de service depuis novembre 2020 ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. La requérante se prévaut également de la présence régulière en France de son époux, qui est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant étranger malade et qui travaille comme agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de celle de leurs deux enfants mineurs, nés respectivement les 2 juin 2016 et 12 août 2021, de la scolarisation et de l'état de santé de sa fille aînée, qui présente, comme sa mère et son frère cadet, un syndrome drépanocytaire majeur. Toutefois, il n'est pas contesté que, si la préfète de l'Aube a refusé le renouvellement du titre de séjour accordé à Mme B... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a, en revanche, compte tenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 février 2022, qui conclut à l'indisponibilité dans le pays d'origine du traitement médicamenteux requis par l'état de santé de sa fille, décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 425-10 du même code. Valable pendant six mois, du 26 août 2022 au 25 février 2023, et renouvelable deux fois pour la même durée, cette autorisation permet à son titulaire d'occuper un emploi. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du 5 août 2022 ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il est constant que l'arrêté en litige du 5 août 2022, qui accorde à Mme B... une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable deux fois pour la même durée, n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la fille de la requérante de ses parents, ni d'ailleurs d'interrompre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 5 août 2022, en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., née A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01037
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23nc01037 ?
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