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13/06/1991 | FRANCE | N°91NT00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 juin 1991, 91NT00069


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1991, sous le n° 91NT00069, présentée pour le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U) de Rennes dont le siège est à Rennes (35000), rue Henri Le Guillou, par Messieurs Y... Gosselin et Arion, avocats à la Cour de Rennes ;
Le Centre hospitalier demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 18 janvier 1991 prise par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, en tant que celle-ci a condamné le C.H.R.U à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Il

le-et-Vilaine (C.P.A.M) une provision de 6 362 904,60 F ;
2°) de décider...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1991, sous le n° 91NT00069, présentée pour le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U) de Rennes dont le siège est à Rennes (35000), rue Henri Le Guillou, par Messieurs Y... Gosselin et Arion, avocats à la Cour de Rennes ;
Le Centre hospitalier demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 18 janvier 1991 prise par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, en tant que celle-ci a condamné le C.H.R.U à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (C.P.A.M) une provision de 6 362 904,60 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance dans ses dispositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. Marchand, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes au paiement d'une provision :
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions législatives précitées ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que les caisses de sécurité sociale demandent au juge des référés, statuant par application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de leur accorder une provision sur le montant de la créance dont elles peuvent se prévaloir à l'égard d'un tiers et relative à des prestations versées à l'un de leurs assurés ; qu'en l'état actuel de l'instruction, la créance dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) d'Ille-et-Vilaine, à raison de l'accident opératoire dont a été victime M. Rémi X..., n'est pas sérieusement contestable ; que, dans ces conditions et alors même que le préjudice corporel de la victime, qui comprendra nécessairement les frais d'hospitalisation de M. X..., n'est pas encore fixé, le président du tribunal administratif de Rennes a pu, sans méconnaître la portée des dispositions précitées de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, accorder une provision à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant, en second lieu, que les caisses de sécurité sociale, par application des dispositions législatives précitées, peuvent invoquer un droit au remboursement des prestations versées à un de leurs assurés à l'encontre de tout débiteur ; que, par suite, le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U) ne saurait utilement invoquer la circonstance que les organismes de sécurité sociale accordent aux établissements hospitaliers une dotation globale annuelle de fonctionnement pour soutenir que l'existence de cette dernière ferait obstacle à ce que les caisses de sécurité sociale demandent au juge le remboursement des prestations effectivement versées ;
Considérant, enfin, et contrairement à ce que soutiennent le C.H.R.U et la C.P.A.M, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés aurait fait une appréciation excessive ou insuffisante de la créance de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine en allouant à cette dernière une somme de 6 362 904,60 F, correspondant aux frais d'hospitalisation déjà exposés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 18 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif a accordé à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine une provision de 6 362 694,60 F doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la C.P.A.M tendant au remboursement des dépens :
Considérant que les conclusions par lesquelles la C.P.A.M demande la condamnation du C.H.R.U de Rennes au paiement des dépens ne sont assorties d'aucune justification relative à la nature et au montant des frais allégués ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête du Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ensemble les conclusions incidentes de la caisse d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 - Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant au remboursement des dépens sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au C.H.R.U de Rennes, à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00069
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE - Demande présentée par une collectivité publique ou un organisme chargé d'une mission de service public - Existence - Caisse de sécurité sociale - Demande de provision sur des prestations versées à un assuré (1).

54-03-015-02, 60-05-04-01-01 Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatives à la liquidation des droits des caisses en matière de remboursement des prestations versées à l'un de leurs assurés ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que le juge des référés statuant dans le cadre de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, accorde une provision à valoir sur le montant de la créance d'une caisse. Peut ainsi demander l'allocation d'une provision sur le montant des frais d'hospitalisation déjà exposés, une caisse qui justifie d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la personne tenue de réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Référé-provision - Pouvoirs du juge des référés (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

1. Comp. CE, 1971-05-28, Commune de Chatelaudren, p. 399


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-13;91nt00069 ?
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