Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 22 mars 1996 et le 25 juin 1996, présentés pour la commune de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ;
La commune de Nogent-le-Rotrou demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-1188, en date du 29 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de son maire, du 16 mai 1994, prononçant la radiation des cadres de M. Francis X... pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent administratif de la commune de Nogent-le-Rotrou, a bénéficié d'un congé de longue durée du 3 avril 1991 au 2 mai 1994 et qu'il a été déclaré apte par le comité médical à reprendre ses fonctions à compter du 3 mai 1994 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que toutefois, l'intéressé ne s'étant pas présenté à son travail à l'expiration de ce congé, une mise en demeure lui a été adressée le 6 mai 1994 ; que ladite mise en demeure l'informait que faute de reprendre son service ou de justifier son absence dans un délai de quarante huit heures, il serait radié des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que les parties ne contestent pas que la mise en demeure susmentionnée expirait le jeudi 12 mai, date correspondant à un jour férié ; qu'il est constant, d'une part, que M. X... s'est présenté à son service le lendemain matin et y est resté toute la matinée mais sans accomplir le moindre travail effectif, d'autre part, qu'il n'a pas repris son service le lundi 16 mai ni les jours suivants et n'a justifié cette nouvelle absence que par un certificat médical produit le 12 juillet 1994 et n'attestant de son incapacité qu'à compter du 29 juin ; que, dans ces circonstances, la simple présence de M. X... dans le service le 13 mai ne pouvait être considérée comme une reprise de service effectif ; que, dès lors, le maire de Nogent-le-Rotrou pouvait légalement prononcer la radiation des cadres de M. X... pour abandon de poste à compter du 16 mai, par un arrêté du même jour, en se fondant sur son refus d'obtempérer à la mise en demeure du 6 mai 1994 susvisée et sans avoir adressé une nouvelle mise en demeure à l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la présence dans le service de M. X... dans la matinée du 13 mai pour annuler l'arrêté susvisé du 16 mai 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que le moyen tiré des conséquences psychologiques et financières de la décision contestée est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nogent-le-Rotrou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 16 mai 1994 prononçant la radiation des cadres de M. Francis X..., pour abandon de poste ;
Article 1er : Le jugement n 94-1188 du 29 décembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nogent-le-Rotrou, à M. X..., à M. Z... curateur d'Etat de M. X... et au ministre de l'intérieur.