Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996, présentée pour Mlle A...
X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1981 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration, en date du 26 mars 1993, rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 28 mai 1993, confirmant, sur recours gracieux, la précédente ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire-droit, au ministre chargé des naturalisations de faire connaître les motifs de fait et de droit ayant fondé sa décision ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.28 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des observations en défense produites devant la Cour, que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mlle X..., de nationalité marocaine, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, qui n'avait pas motivé sa décision, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 110 du code de la nationalité française alors applicables, s'est exclusivement fondé sur l'état de santé de l'intéressée qui "se déplace peu et ne parle pratiquement pas" ;
Considérant que, lorsqu'elle procède à l'examen du bien-fondé d'une demande de naturalisation, l'administration peut, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 71 du code de la nationalité française, légalement prendre en compte l'état de santé de l'étranger ; que, toutefois, en retenant cet unique motif pour refuser la naturalisation à Mlle X... qui est entrée en France en 1978 à l'âge de sept ans et y a séjourné depuis lors avec sa famille et dont la s ur a sollicité la naturalisation à la même époque et l'a obtenue, le ministre a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 26 mars 1993 et à celle de la décision du 28 mai 1993 confirmant la précédente ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 15 mai 1996, ensemble les décisions du ministre des affaires sociales et de l'intégration, en date des 26 mars et 28 mai 1993, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.