La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°01NT00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 01NT00814


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée pour Mme Raymonde X demeurant ..., par Me TEXIER, avocat au barreau de Poitiers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3149 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 du maire de Vouvant (Vendée) s'opposant à sa déclaration relative à l'édification d'une clôture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

..........................................

...................................................................

Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée pour Mme Raymonde X demeurant ..., par Me TEXIER, avocat au barreau de Poitiers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3149 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 du maire de Vouvant (Vendée) s'opposant à sa déclaration relative à l'édification d'une clôture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 68-04-045-03-01

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 11 janvier 2001 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, en son article 1er, la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 par lequel le maire de Vouvant (Vendée) a fait opposition à l'édification d'une clôture sur sa propriété, d'autre part, en son article 2, les conclusions de la commune de Vouvant tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire présenté par l'intéressée ; que la requête de Mme X doit être regardée comme ne tendant qu'à l'annulation de l'article 1er dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer, par arrêté du 7 août 1996 à l'édification de la clôture ayant fait l'objet de la déclaration de Mme X, le maire de Vouvant s'est fondé, non sur des considérations tenant à la libre circulation des piétons mais, sur des motifs tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article NB 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, d'autre part, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que ces motifs qui, d'ailleurs, ne reposent pas sur des dispositions applicables à l'édification des clôtures, ne sont pas de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif a invoqué, pour estimer que la décision contestée était légale, un autre motif tiré de ce que les dispositions de l'article B 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne permettent pas d'édifier des clôtures d'une hauteur excédant deux mètres, un tel motif, bien que relatif à des règles d'urbanisme régissant localement l'édification des clôtures, ne pouvait davantage autoriser le maire à utiliser le pouvoir qu'il tient des dispositions précitées dudit article L. 441-3 de s'opposer au projet de clôture litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 du maire de Vouvant ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 7 août 1996 du maire de Vouvant (Vendée) sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X, à la commune de Vouvant et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

3

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00814
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;01nt00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award