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25/04/2003 | FRANCE | N°01NT01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 01NT01723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 septembre et 10 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Serge X, demeurant ..., par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-176 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Caen au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ladite notation ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional univers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 septembre et 10 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Serge X, demeurant ..., par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-176 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Caen au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite notation ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Caen à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

C CNIJ n° 36-06-01

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la population du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte le visa de l'ensemble des mémoires présentés tant par M. X que par le centre hospitalier régional universitaire de Caen devant le Tribunal administratif ; que la circonstance que ces visas et notamment celui du dernier mémoire enregistré par M. X au greffe du Tribunal administratif le 22 juin 2001 ne figuraient pas dans l'ampliation adressée au requérant est sans effet sur la régularité dudit jugement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en attribuant la notation contestée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Caen ait entendu infliger une sanction à M. X ; que par suite, les moyens tirés de ce que les règles, notamment de procédure, applicables en cas de sanction disciplinaire n'auraient pas été suivies par le centre hospitalier étaient inopérants ; que dès lors et en tout état de cause, en s'abstenant d'écarter par des motifs explicites ces moyens, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur la notation attribuée à M. X au titre de l'année 2000 :

Considérant que M. X s'est vu attribuer au titre de cette année une note chiffrée de 22 sur 25, la maintenant à son niveau de l'année précédente, assortie d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle et faisant notamment état de ses difficultés relationnelles, concernant tant son chef d'équipe que ses autres collègues, au sein de l'équipe de sécurité incendie dans laquelle il était affecté en qualité de maître ouvrier titulaire en tant que suppléant du chef d'équipe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette affectation, M. X a rencontré des difficultés d'adaptation à ces nouvelles fonctions marquées par des absences non motivées, des refus d'appliquer les consignes et d'exécuter les tâches définies par le responsable de l'équipe et des problèmes relationnels tant avec le chef de l'équipe que ses collègues de travail ; que la réalité de ces faits est corroborée par les pièces versées au dossier ; qu'eu égard à leur imprécision, les simples allégations de M. X qui ne sont étayées d'aucun élément probant ne sont pas de nature à établir le caractère erroné de ces pièces et l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la notation contestée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux fonctions exercées et aux manquements professionnels de l'intéressé, le directeur du centre hospitalier ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les faits susmentionnés qui ont perturbé le fonctionnement du service public, étaient de nature à justifier le maintien de la note chiffrée attribuée à M. X au titre de l'année 2000 au niveau de celle qui lui avait été attribuée l'année précédente ; que la notation des fonctionnaires étant annuelle, M. X ne saurait se prévaloir des appréciations plus favorables portées sur sa manière de servir au cours d'années antérieures pour demander l'annulation de la notation obtenue au titre de l'année 2000 ; qu'en tout état de cause, la notation contestée ne comporte aucune discordance entre l'appréciation d'ensemble portée sur la manière de servir de l'agent et les avis émis sur sa qualification au regard des divers éléments entrant en compte pour la détermination de la notation, prévus à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 susvisé ;

Considérant qu'eu égard notamment aux fonctions exercées par M. X, le directeur du centre hospitalier pouvait légalement prendre en compte les difficultés relationnelles que l'agent a éprouvées à l'égard de son supérieur hiérarchique pour fonder son appréciation ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour attribuer la note contestée, le directeur du centre hospitalier se soit fondé sur des éléments étrangers à l'activité professionnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens et qui a suffisamment motivé ledit jugement, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Caen soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. X à verser au centre hospitalier régional universitaire de Caen la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Caen tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier régional universitaire de Caen et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01723
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;01nt01723 ?
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