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25/04/2003 | FRANCE | N°01NT02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 01NT02260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me SERIEYS, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-107 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre d'instruire à nouveau son dos

sier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me SERIEYS, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-107 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre d'instruire à nouveau son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement du Tribunal administratif du 16 octobre 2001, d'écarter les moyens présentés en première instance par M. X et relatifs à la légalité externe de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du préfet de la Haute-Garonne qui comporte des énonciations suffisamment précises que M. X est connu comme un militant local du Parti des Travailleurs du Kurdistan (P.K.K.), mouvement connu pour son extrémisme et ses actions violentes ; que si M. X soutient que ces faits seraient inexacts et que leur vraisemblance serait démentie par les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays d'origine et a obtenu le statut de réfugié, il se borne à produire des attestations dépourvues de valeur probante et s'est abstenu de produire aucun document relatif aux circonstances susmentionnées ; qu'ainsi, le ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'opportunité dont il dispose pour accorder la nationalité française ou la refuser, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'adhésion de M. X à un parti qui prône des actions violentes, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont M. X l'avait saisi ; que la circonstance que le centre de la vie familiale de M. X est situé en France, qu'il s'acquitte de ses obligations déclaratives et fiscales et exerce une activité professionnelle régulière est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 octobre 2000 n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que le ministre instruise à nouveau le dossier de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02260
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;01nt02260 ?
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