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25/04/2003 | FRANCE | N°02NT01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 02NT01367


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-146 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Caen au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite notation ;

3°) de condamner le centre hospitalier r

gional universitaire de Caen à lui verser la somme de 762 euros en application des dispos...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me BELLANGER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-146 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Caen au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite notation ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Caen à lui verser la somme de 762 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

C CNIJ n° 36-06-01

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la population du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte le visa de l'ensemble des mémoires présentés tant par M. X que par le centre hospitalier régional universitaire de Caen devant le Tribunal administratif ; que la circonstance que ces visas et notamment celui du dernier mémoire enregistré par M. X au greffe du Tribunal administratif le 2 mai 2002 ne figuraient pas dans l'ampliation adressée au requérant est sans effet sur la régularité dudit jugement ;

Considérant que la note en délibéré que M. X a produite le 5 juin 2002, après la séance publique, mais avant la lecture du jugement, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif et versée au dossier ; qu'ainsi elle doit être présumée avoir été examinée par le Tribunal administratif même si celui-ci ne l'a pas visée dans son jugement ; que cette note ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont M. X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le Tribunal administratif n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le Tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en attribuant la notation contestée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Caen ait entendu infliger une sanction à M. X ; que par suite, les moyens tirés de ce que les règles, notamment de procédure, applicables en cas de sanction disciplinaire n'auraient pas été suivies par le centre hospitalier étaient inopérants ; que dès lors et en tout état de cause, en s'abstenant d'écarter par des motifs explicites ces moyens, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur la notation attribuée à M. X au titre de l'année 2001 :

Considérant que M. X s'est vu attribuer au titre de cette année une note chiffrée de 22 sur 25, la maintenant au niveau atteint au cours des deux années précédentes, assortie d'une appréciation écrite faisant notamment état de ce que son comportement n'avait pas changé et que le travail fourni restait de médiocre qualité ;

Considérant que si M. X soutient que la notation contestée serait entachée d'une erreur de droit pour reposer notamment sur la circonstance qu'il avait déposé une plainte à l'encontre de son chef d'équipe, il ressort des termes mêmes de l'appréciation littérale dont est assortie la notation en cause que, pour arrêter celle-ci, le directeur du centre hospitalier s'est borné à constater le fait que le dépôt d'une plainte par M. X avait contribué à détériorer la cohésion de l'équipe dont il faisait partie ; qu'un tel motif qui n'est pas étranger à la manière de servir de l'agent, était au nombre de ceux qui pouvaient légalement être retenus pour fonder la notation d'un fonctionnaire ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour attribuer la note contestée, dont le maintien au niveau de celui atteint au cours des années précédentes ne saurait constituer une sanction disciplinaire, le directeur du centre hospitalier se soit fondé sur des éléments étrangers à l'activité professionnelle de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a refusé d'appliquer les consignes générales et d'accomplir certaines des tâches qui lui étaient confiées par son supérieur immédiat ; qu'il a ainsi persisté dans un comportement nuisible au bon fonctionnement du service dans lequel il était affecté ; que par suite la décision qui mentionne que le comportement de M. X n'avait pas changé et que son travail restait de médiocre qualité, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux fonctions exercées et aux manquements professionnels de l'intéressé, le directeur du centre hospitalier ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les faits susmentionnés étaient de nature à justifier le maintien de la note chiffrée attribuée à M. X au titre de l'année 2001 au niveau de celles qui lui avaient été attribuées au cours des deux années précédentes ; que la notation des fonctionnaires étant annuelle, M. X ne saurait se prévaloir des appréciations plus favorables portées sur sa manière de servir au cours d'années antérieures pour demander l'annulation de la notation obtenue au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens et qui a suffisamment motivé ledit jugement, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Caen soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. X à verser au centre hospitalier régional universitaire de Caen la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Caen tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier régional universitaire de Caen et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01367
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;02nt01367 ?
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