Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentés pour la S.A. PRIOS, dont le siège est 4, rue de Montréal à 49300 Cholet, par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
La S.A. PRIOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 94-3125 et 96-3246 en date du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à la même année ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
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C CNIJ n° 19-04-02-01-03-01-01
n° 19-06-02-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui était alors président du conseil d'administration et principal associé de la S.A. PRIOS, a perçu en 1990 de la société Alpha Informatique des commissions d'un montant total de 80 000 F pour un partenariat informatique ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déclaré ces commissions ni l'exercice d'une activité indépendante ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A. PRIOS a réalisé des prestations informatiques pour la société Alpha Informatique se confondant avec celles ayant donné lieu au versement des commissions litigieuses ; que la S.A. PRIOS a remboursé à M. X des frais professionnels inhérents à ces interventions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que ces commissions se rattachent à l'activité de la S.A. PRIOS et à en rapporter le montant aux recettes de celle-ci ; que les moyens tirés de ce que M. X posséderait des actions d'autres sociétés du même groupe, et que celles-ci exerceraient également des activités dans le domaine de l'informatique sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PRIOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A. PRIOS est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PRIOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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