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15/05/2003 | FRANCE | N°00NT00582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 00NT00582


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NT00582, présentée pour la commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Dol-de-Bretagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1299 du 24 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire émis le 27 février 1997 par son maire pour avoir paiement de la redevance de station-nement due par M. X... , artisan taxi, ainsi que l'avis de

sommes à payer au titre de l'année 1997 et lui a accordé décharge des rede...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NT00582, présentée pour la commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Dol-de-Bretagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1299 du 24 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire émis le 27 février 1997 par son maire pour avoir paiement de la redevance de station-nement due par M. X... , artisan taxi, ainsi que l'avis de sommes à payer au titre de l'année 1997 et lui a accordé décharge des redevances dues au titre des années 1993 à 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif ;

C CNIJ n° 24-01-02-01-01-04

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à lui restituer la somme par lui perçue au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000 sous le n° 00NT01811, présentée pour la commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Dol-de-Bretagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2974 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire émis le 26 février 1999 par son maire pour avoir paiement de la redevance de stationnement due par M. X... , artisan taxi et lui a accordé décharge de la redevance due au titre de l'année 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à lui restituer la somme par lui perçue au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens que ceux exposés à l'occasion de la précédente requête ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret du 22 mars 1942 ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me LE GALL GUINEAU, substituant Me GOSSELIN, avocat de la commune de Dol-de-Bretagne,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Dol-de-Bretagne présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 susvisé : Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département (...). Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières (...) dans les cours dépendant des gares de chemins de fer ;

Considérant qu'en jugeant qu'alors même que la cour de la gare de Dol-de-Bretagne avait été incorporée au domaine public communal, elle conservait son caractère de dépendance d'une gare de chemin de fer au sens des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Dol-de-Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 24 novembre 1999 et 21 juin 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, en se fondant sur l'incompétence du maire, le titre exécutoire émis le 27 février 1997 à l'encontre de M. , artisan taxi, ainsi que l'avis de somme à payer au titre de la redevance pour stationnement au titre de l'année 1997 et a déchargé l'intéressé de la redevance de stationnement au titre des années 1993 à 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé : Le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 susvisé : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge... ;

Considérant, en premier lieu, que la propriété de la cour de la gare a été transférée par la Société nationale des chemins de fer français à la commune de Dol-de-Bretagne en 1956 ; que, par suite, les lieux n'avaient plus le caractère de dépendance de la gare au sens des dispositions précitées du décret du 22 mars 1942 ; que, dès lors, le préfet n'était pas compétent, contrai-rement à ce que soutient M. , pour prendre des mesures de police relatives au stationnement des taxis sur les emplacements réservés devant la gare ; qu'en revanche, il appartenait au maire, en application des dispositions précitées des décrets des 2 mars 1973 et 17 août 1995 de prendre de telles mesures, alors même que la gare a vocation à desservir un secteur plus important que la commune ;

Considérant, en second lieu, que si M. allègue que les redevances qui lui ont été réclamées pour l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait pour son taxi sur les emplacements réservés devant la gare étaient dépourvues de base légale, dès lors qu'il s'acquittait des redevances en cause dans sa commune de rattachement de Le Vivier-sur-Mer, ce moyen ne peut qu'être écarté, M. bénéficiant d'une autorisation de stationnement dans la cour de la gare de Dol-de-Bretagne pour exercer sa profession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dol-de-Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les actes litigieux ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant que la commune de Dol-de-Bretagne bénéficiant du privilège de l'exécutoire, elle n'est pas recevable à demander, en appel, au juge administratif de condamner M. à lui restituer la somme de 8 000 F qu'elle a été condamnée à lui payer au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Tribunal administratif de Rennes ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dol-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner M. à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Dol-de-Bretagne au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Rennes des 24 novembre 1999 et 21 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Dol-de-Bretagne est rejeté.

Article 4 : M. X... versera à la commune de Dol-de-Bretagne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dol-de-Bretagne, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00582
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;00nt00582 ?
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