Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1998, présentée pour la société anonyme Les Sablières de Puy La Laude, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La société Les Sablières de Puy La Laude demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-456 du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 1995 du préfet du Loiret l'autorisant à exploiter une carrière à Cepoy en tant que cet article lui interdit toute extraction aboutissant à la suppression d'un méandre du Loing ;
2°) d'annuler l'article 3 dudit arrêté du 3 janvier 1995 ;
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C CNIJ n° 40-02-02-08
n° 01-01-06-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par arrêté du 3 janvier 1995, le préfet du Loiret a autorisé la société anonyme Les Sablières de Puy La Laude à exploiter une carrière à Cepoy (Loiret) ; que cette société a demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'article 3 de cet arrêté aux termes duquel Toute extraction aboutissant à la suppression du méandre du Loing est interdite ;
Considérant qu'en décidant une telle interdiction, le préfet a entendu assortir l'autorisation accordée d'une condition qui doit être regardée comme en constituant l'un des supports essentiels et comme formant avec celle-ci un tout indivisible ; que, par suite, les conclusions de la société Les Sablières de Puy La Laude, qui tendaient à l'annulation de ce seul article 3 de l'arrêté du 3 janvier 1995 du préfet du Loiret n'étaient pas recevables ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 1997 du préfet du Loiret :
Considérant que ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Les Sablières de Puy La Laude est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Sablières de Puy La Laude et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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