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30/05/2003 | FRANCE | N°01NT02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 01NT02162


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 12 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1167 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 1 307 631,73 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ;

2°) de faire droit à la deman

de présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner la commune de Saint-...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 12 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1167 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 1 307 631,73 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 36-13-03

n° 36-09-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser une indemnité pour la période de juillet 1990 à février 1998 doit être regardée comme tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1990 par lequel le maire de Saint-Lô a prononcé sa révocation, annulé par décision du 19 mars 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant, d'une part, que pour annuler l'arrêté du 27 juin 1990 par lequel le maire de Saint-Lô a prononcé la révocation de M. X, le Conseil d'Etat s'est fondé uniquement sur le motif que cet arrêté était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, d'autre part, que pour justifier la révocation ainsi décidée, le maire de Saint-Lô a fait état de ce que M. X, brigadier-chef de la police municipale avait, de façon réitérée, refusé d'exécuter son arrêté du 29 septembre 1989 le chargeant de l'application de la réglementation concernant les gens du voyage et du fonctionnement du centre d'accueil Xavier-Antoine, placé sous l'autorité conjointe de la commune et de l'association départementale des amis des gens du voyage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les missions qui ont été assignées à M. X par l'arrêté du 29 septembre 1989 consistaient notamment à encadrer le personnel du centre d'accueil dans ses fonctions de gardiennage et d'entretien, d'assurer toutes relations nécessaires avec les autres services municipaux et de contrôler le stationnement des gens du voyage sur le territoire communal ; qu'en admettant même que M. X, qui n'avait pas été nommé régisseur de recettes, était en droit de refuser de remplir les tâches financières liées à la perception des cautionnements, de telles missions qui ne découlaient pas d'une mise à disposition illégale, n'étaient pas étrangères à celles qu'il avait vocation à accomplir en application de son statut de policier municipal ; qu'ainsi l'arrêté du 29 septembre 1989 n'a pas eu le caractère d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'en refusant de s'y conformer, M. X a commis une faute disciplinaire justifiant que lui soit infligée une sanction ; que compte tenu de son caractère persistant, ce refus justifiait au fond la sanction de révocation prononcée par l'arrêté du 27 juin 1990 ; que, dès lors, l'annulation de cet arrêté, par la décision du 19 mars 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, au motif qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, ne saurait avoir pour effet de créer au profit de M. X des droits à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Lô, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Lô la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Lô et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02162
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;01nt02162 ?
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