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19/06/2003 | FRANCE | N°00NT01451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00NT01451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me LE CORRE, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3232 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 29 octobre 1996 par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de révision de l'arrêté du 17 juillet 1996 l'intégrant au 2ème échelon de la 2ème classe du corps des médecins de l'éducation nationale et à l'in

dem-nisation du préjudice ainsi subi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me LE CORRE, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3232 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 29 octobre 1996 par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de révision de l'arrêté du 17 juillet 1996 l'intégrant au 2ème échelon de la 2ème classe du corps des médecins de l'éducation nationale et à l'indem-nisation du préjudice ainsi subi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 36-04-01

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique : Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date... ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Ils sont appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé... - Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe. ;

Considérant que les auteurs du décret du 27 novembre 1991 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, instituer des modalités différentes d'intégration en fonction de la situation administrative des agents et traiter ainsi différemment les médecins titulaires ou non titulaires de l'éducation nationale, les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de santé scolaire et les médecins non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'article 29 de ce décret serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée dans le corps des médecins de l'éducation nationale à l'issue d'un concours interne spécial organisé conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susrappelées ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale était tenu en prononçant sa titularisation par l'arrêté litigieux de la nommer, par application des dispositions de l'article 29 du même décret également susrappelées, au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe, dès lors qu'aucune disposition du décret ne l'autorisait à prendre en compte d'autres services accomplis préalablement à la nomination de l'intéressée ;

Considérant, en surplus, que la circonstance que des médecins vacataires auraient été recrutés en violation des dispositions des articles 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est sans influence sur la légalité du décret du 27 novembre 1991 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de la même manière, le moyen tiré de ce que du fait de l'intervention du décret n° 98-123 du 2 mars 1998, l'ancienneté des médecins vacataires recrutés dans des conditions identiques à celles prévues par celui du 27 novembre 1991 serait prise en compte de manière plus importante est, en tout état de cause, inopérant au regard tant de la légalité de ce dernier texte que de celle de la décision attaquée qui lui sont antérieurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme X à fin d'indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Martine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01451
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;00nt01451 ?
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